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Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 305702, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SCI Ingrid

Il résulte de ces dispositions, seules applicables en ce qui concerne les amendes et pénalités fiscales à l’exclusion des dispositions de l’article L. 57 du même livre, que l’administration n’est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces sanctions, même si elle les a motivées dans la notification de redressement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 305702

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ SCI Ingrid

Mme Caroline Martin
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 juin 2008
Lecture du 27 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel de la société civile immobilière (SCI) Ingrid contre le jugement du 17 mars 2003 du tribunal administratif de Marseille, a, d’une part, annulé ce jugement, et d’autre part, prononcé la décharge de l’amende et des pénalités qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la SCI Ingrid et de remettre à sa charge l’amende et la pénalité dont elle a été déchargée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale, ayant constaté au cours d’une vérification de comptabilité que la SCI Ingrid avait omis en 1996 de déclarer des acquisitions intracommunautaires pour un montant de 810 000 F et n’avait pas souscrit la déclaration d’échanges de biens prévue à l’article 289 C du code général des impôts, a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, en admettant que la taxe déductible correspondant à ces achats puisse être immédiatement imputée sur les rappels, et a mis à la charge de la société une amende de 5 000 F sur le fondement de l’article 1788 sexies du même code sanctionnant le défaut de la déclaration d’échanges de biens, dont les dispositions ont été reprises au 1 de l’article 1788 A, et la pénalité de 5 % prévue par l’article 1788 septies du même code pour défaut d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, devenu le 4 de l’article 1788 A ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 29 mars 2007 qui, infirmant un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2003, a déchargé la SCI Ingrid de l’amende et de la pénalité mises à sa charge ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l’accessoire d’une imposition ou lorsqu’elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l’appréciation du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations" ; qu’il résulte de ces dispositions, seules applicables en ce qui concerne les amendes et pénalités fiscales à l’exclusion des dispositions de l’article L. 57 du même livre, que l’administration n’est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces sanctions, même si elle les a motivées dans la notification de redressement ;

Considérant qu’alors même que le vérificateur a motivé les pénalités contestées dans la notification de redressement du 28 juillet 1998 se substituant à la première notification de redressement du 24 juin 1998 et que la SCI Ingrid a exprimé son désaccord par courrier en date du 31 juillet 1998, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pu, sans erreur de droit, juger que l’administration a méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas à la requérante que, malgré ses observations, elle entendait mettre en recouvrement les sanctions en litige ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur la procédure d’établissement des pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les sanctions contestées ont été motivées dans la notification de redressement du 28 juillet 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun principe général du droit, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu’elle envisage de mettre à la charge de ce dernier ; que, par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif qu’elle n’a pas reçu de réponse à son courrier du 31 juillet 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que la charte du contribuable vérifié ne prévoit pas que l’administration fiscale propose au contribuable de saisir de son désaccord sur les sanctions le supérieur hiérarchique du vérificateur, l’interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Les échanges de biens entre Etats membres de la communauté européenne doivent faire l’objet de la déclaration périodique, prévue par l’article 13 du règlement (CEE) n° 330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres" ; que l’article 5 de ce règlement prévoit que les particuliers sont dispensés de cette déclaration ; qu’aux termes de l’article 96 J de l’annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable : "Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l’article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l’article 289 C du code précité dans les cas suivants : . 2° A l’introduction ou à l’acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l’article 20-5 du règlement (CEE) n° 3330-91, un montant annuel d’introduction ou d’acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects" ; que le seuil était à la date des faits fixé à 250 000 F ; qu’il résulte de ces dispositions que seules les personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de la déclaration d’échanges de biens ;

Considérant que si la SCI Ingrid, qui a pour objet la propriété, la gestion par bail et l’exploitation de plusieurs immeubles, soutient qu’elle a agi comme un particulier en acquérant en 1996 des matériaux en Italie pour construire son siège social sur le terrain qu’elle a acquis à Gemenos, sans intention de revendre cet immeuble, et qu’elle ne serait pas de ce fait tenue d’effectuer la déclaration d’échanges de biens, il résulte de l’instruction qu’elle a acheté ce terrain afin d’y construire un ensemble immobilier à usage industriel et commercial et est de ce fait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle s’est, d’ailleurs, engagée à acquitter de manière trimestrielle ; que, par suite, à supposer qu’elle ait acheté ces matériaux pour construire son siège social, cet immeuble constituait un élément d’actif affecté à son activité dont elle ne conteste pas qu’elle relevait du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des termes de l’instruction des douanes du 9 janvier 2001 qui est postérieure à la mise en recouvrement des pénalités contestées ; que, par suite, l’administration a pu mettre à sa charge l’amende de 5 000 F sanctionnant le défaut de la déclaration d’échanges de biens ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Ingrid ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 29 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L’amende et la pénalité fiscale auxquelles a été assujettie la SCI Ingrid au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 sont remises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCI Ingrid.

 


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