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Conseil d’Etat, Section, 6 juin 2008, n° 300619, Société CM CIC Securities

En raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d’investissement pour assurer, notamment au travers de l’organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. En l’absence, toutefois, au regard de ce principe, de toute présomption de caractère irréfragable, les prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s’exonérer de leur responsabilité, qu’ils ont adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants. En revanche, la commission des sanctions n’a pas à établir elle-même que des mesures préventives ou correctrices appropriées n’ont pas été mises en œuvre par les prestataires poursuivis.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300619

SOCIETE CM CIC SECURITIES

M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 mai 2008
Lecture du 6 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CM CIC SECURITIES, dont le siège est 6, avenue de Provence à Paris Cedex 09 (75441) ; la SOCIETE CM CIC SECURITIES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’Autorité des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers le versement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la SOCIETE CM CIC SECURITIES ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Vu le règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CM CIC SECURITIES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l’encontre de la SOCIETE CM CIC SECURITIES, pour avoir procédé à des manipulations de cours entre le 15 avril et le 31 mai 2002 ; que la SOCIETE CM CIC SECURITIES demande l’annulation de cette sanction ;

Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 621-15 et L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, et aujourd’hui reprises, s’agissant de l’Autorité des marchés financiers, au nouvel article L. 621-15 du même code, les sociétés prestataires de services d’investissement étaient au nombre des personnes auxquelles le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse pouvaient, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, infliger une sanction ; que, pour l’application de ces dispositions et en raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d’investissement pour assurer, notamment au travers de l’organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions ; qu’en l’absence, toutefois, au regard de ce principe, de toute présomption de caractère irréfragable, les prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s’exonérer de leur responsabilité, qu’ils ont adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants ; qu’en revanche, la commission des sanctions n’a pas à établir elle-même que des mesures préventives ou correctrices appropriées n’ont pas été mises en œuvre par les prestataires poursuivis ; que, dans ces conditions, elle n’a pas commis d’erreur de droit en faisant valoir que " les faits commis par les préposés d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre de leurs fonctions et constitutifs de manipulations de cours ou de manquements à leurs obligations professionnelles, sont susceptibles d’être retenus à l’encontre de ce prestataire, sans qu’il doive être établi ni que les organes dirigeants aient eu connaissance de ces manquements, ni qu’ils n’aient pas pris au préalable les dispositions appropriées pour en prévenir la survenance " ;

Considérant que si la SOCIETE CM CIC SECURITIES fait valoir que la notification des griefs adressée le 13 juillet 2005 ne lui fait pas reproche d’avoir manqué à ses obligations en matière de contrôle et d’organisation internes, cette circonstance, pour exacte qu’elle soit, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors, d’une part, que les faits sanctionnés n’avaient pas trait à de tels manquements et, d’autre part, que l’absence, dans la notification, de mention correspondante ne faisait pas obstacle à ce que la société fasse valoir toute considération relative au respect de ces obligations ; qu’il résulte de l’instruction que les manipulations de cours reprochées à la SOCIETE CM CIC SECURITIES ont été effectuées par l’un de ses salariés, responsable des activités d’arbitrage pour le compte de la société ; que si la SOCIETE CM CIC SECURITIES invoque l’existence de procédures de contrôles suffisantes à l’époque des faits et l’impossibilité de détecter les manquements commis par son préposé, ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, de nature à la décharger de sa responsabilité, dès lors que l’attention portée à l’évolution du compte technique enregistrant les opérations pour lesquelles la société était à la fois acheteur et vendeur et la mise en place d’un dispositif de limites d’engagement à 5 % du capital ou du " flottant " d’un titre auraient dû révéler les anomalies constituées par les interventions de ce préposé sur les marchés financiers ;

Considérant, par ailleurs, que les manquements commis, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, justifient la sanction qui a été infligée à la société requérante et qui est inférieure aux plafonds qui étaient applicables en l’absence de profits au moment de la commission des faits ; que, dans ces conditions, la société ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CM CIC SECURITIES n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’Autorité des marchés financiers et de mettre à la charge de la SOCIETE CM CIC SECURITIES le versement à celle-ci d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CM CIC SECURITIES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CM CIC SECURITIES versera à l’Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CM CIC SECURITIES et à l’Autorité des marchés financiers.

Une copie pour information sera adressée à la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

 


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