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Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 247312, Centre national de la fonction publique territoriale

Les missions de gestion et d’emploi des agents de la fonction publique territoriale définies aux articles 12 bis et 12-1 précités ne présentent pas un caractère accessoire et ne constituent pas le prolongement nécessaire de l’activité d’enseignement confiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE par l’article 11 précité. Dès lors, cet organisme ne peut être regardé comme un établissement d’enseignement, au sens des dispositions précitées de la loi fiscale. Il est, par suite, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’ensemble des propriétés bâties qu’il détient.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247312

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le siège est 10-12 rue d’Anjou à Paris (75381) ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 12 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 1999 rejetant ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998 à raison d’un immeuble situé 11 rue Boileau à Versailles et, d’autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productif de revenu (.). Cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres (.) que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance (.)" ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1984, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est notamment compétent, en premier lieu, pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction publique territoriale, ainsi que les programmes des formations d’adaptation à l’emploi, en second lieu, pour définir et assurer des programmes de formation relatifs à la préparation aux concours d’accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale, à la formation continue dispensée en cours de carrière et à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative ; qu’aux termes des troisième et sixième alinéa de l’article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1994 : "le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE assure [également] la prise en charge (.) des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi et procède (.) au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (.). / Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE assure la gestion de ses personnels (.)" ; qu’enfin, aux termes de l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 mentionnée ci-dessus, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE assure, en sus des missions de formation définies à l’article 11 précité : "1° L’organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégorie A et B (.) ; 2° La bourse nationale des emplois ; 3° La publicité des déclarations de vacance des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ; 4° La prise en charge (.) des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ; 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge (.)" ;

Considérant que les missions de gestion et d’emploi des agents de la fonction publique territoriale définies aux articles 12 bis et 12-1 précités ne présentent pas un caractère accessoire et ne constituent pas le prolongement nécessaire de l’activité d’enseignement confiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE par l’article 11 précité ; que, dès lors, cet organisme ne peut être regardé comme un établissement d’enseignement, au sens des dispositions précitées de la loi fiscale ; qu’il est, par suite, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’ensemble des propriétés bâties qu’il détient ; qu’il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne pouvait prétendre, fût-ce partiellement, au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts, quand bien même l’intéressé aurait consacré la plus grande part de son budget à des dépenses de formation, et rejeter, pour ce motif, les conclusions dont ce centre l’avait saisie en vue d’obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998 à raison d’un immeuble qu’il possède à Versailles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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