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Conseil d’Etat, 14 novembre 2001, n° 228587, SARL PYROSCENIE

La société requérante a pour activité l’organisation et la réalisation de spectacles "sons et lumières" comportant la mise en oeuvre de moyens automatisés pyrotechniques et audiovisuels ainsi que de techniques produisant des effets aquatiques et des jeux de lumières et de rayons laser. La cour a jugé à bon droit et sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, que ces spectacles, qui ne donnent lieu à aucune interprétation artistique et pour la réalisation desquels la société requérante n’emploie que des artificiers, ne peuvent être regardés comme des "spectacles de variétés" au sens du Code général des impôts.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228587

SARL PYROSCENIE

M. Vallée, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2001

Lecture du 14 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL PYROSCENIE, dont le siège est 4, rue Bellanger à Levallois (92300) ; la SARL PYROSCENIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, en substituant les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les droits contestés, n’a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL PYROSCENIE

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de deux vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les prestations consistant en l’organisation et la réalisation de spectacles "sons et lumières" assurées par la SARL PYROSCENIE relevaient, en application du b bis de l’article 279 du code général des impôts, du taux intermédiaire alors en vigueur et non du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, en se fondant sur ce que lesdites prestations n’étaient pas des "spectacles de variétés" au sens dudit article ;

Considérant que la SARL PYROSCENIE se pourvoit contre l’arrêt en date du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci statuant sur sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1988, ne lui a accordé que la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a substitué les intérêts de retard et a rejeté le surplus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...b bis. Les spectacles suivants : ... spectacles de variétés" ; qu’aux termes de l’article 280 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "2. Le taux intermédiaire est également applicable... Aux spectacles, jeux et divertissements ... qui ne sont pas passibles du taux réduit" ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PYROSCENIE a pour activité l’organisation et la réalisation de spectacles "sons et lumières" comportant la mise en oeuvre de moyens automatisés pyrotechniques et audiovisuels ainsi que de techniques produisant des effets aquatiques et des jeux de lumières et de rayons laser ; qu’en jugeant, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, que ces spectacles, qui ne donnent lieu à aucune interprétation artistique et pour la réalisation desquels la société requérante n’emploie que des artificiers, ne peuvent être regardés comme des "spectacles de variétés" au sens des dispositions législatives précitées, la cour administrative d’appel de Paris a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu’elle a dès lors pu légalement en déduire que lesdits spectacles ne pouvaient relever du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b bis de l’article 279 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’instruction administrative du 1er novembre 1985, publiée au BODGI 3-B-12 21, qu’elle a pour objet de fixer les modalités particulières de détermination de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les spectacles, et non de préciser le champ d’application du taux réduit ; que dès lors la cour, à qui il appartenait de vérifier si la SARL PYROSCENIE était fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de cette instruction, n’a ni relevé d’office un moyen d’ordre public sans le communiquer préalablement aux parties, au sens de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, ni commis d’erreur de droit, en jugeant que la société requérante ne pouvait utilement invoquer cette instruction pour soutenir que ses opérations étaient passibles du taux réduit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL PYROSCENIE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PYROSCENIE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PYROSCENIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PYROSCENIE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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