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Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 250143, Département de Seine-et-Marne

En vertu de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Le domicile de secours s’acquiert notamment, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du même code qui reprend les dispositions de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux et se perd, en vertu des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles qui reprend les deux premiers alinéas de l’article 194 du code de l’action sociale et des familles, soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par une admission dans un établissement sanitaire ou social, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours. En vertu de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997, la prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250143

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Mme de Salins
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 septembre 2003
Lecture du 13 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a fixé le domicile de secours de Mme Léa L. dans le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er mars 2000 et des frais de placement en maison de retraite ;

2°) de décider que Mme L. a son domicile de secours dans le département du Loir-et-Cher ;

3°) d’ordonner la prise en charge de la totalité des dépenses de prestation spécifique dépendance et d’hébergement de Mme L. par le département du Loir-et-Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que le domicile de secours s’acquiert notamment, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du même code qui reprend les dispositions de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux et se perd, en vertu des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles qui reprend les deux premiers alinéas de l’article 194 du code de l’action sociale et des familles, soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par une admission dans un établissement sanitaire ou social, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997, la prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme L., qui, au mois de janvier 1989, a quitté le département du Loir-et-Cher où elle avait vécu jusque là pour entrer au foyer-résidence pour personnes âgées de Pontault-Combault en Seine-et-Marne puis à la maison de retraite les Vignes de Roissy-en-Brie dans le même département en décembre 1999, a demandé à cette dernière date le bénéfice de la prestation spécifique dépendance et la prise en charge par l’aide sociale des frais de son placement en maison de retraite ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, estimant que l’intéressée avait conservé son domicile de secours dans le Loir-et-Cher, a transmis à celui-ci, par lettre du 9 décembre 1999, le dossier relatif à la demande de prestation spécifique dépendance ; qu’après qu’il eut été fait droit à cette demande et à la demande de prise en charge des frais de placement en maison de retraite, respectivement par décisions du 28 février 2000 et du 23 juin 2000, le département du Loir-et-Cher a, le 25 septembre 2000, saisi la commission centrale d’aide sociale de la question de la détermination du domicile de secours de Mme L. ; que, par décision en date du 17 décembre 2001, la commission centrale a jugé que ce domicile était situé dans le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ;

Considérant qu’il faut entendre par établissement social, au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, les établissements désignés à l’article L. 312-1 du même code ; que si l’admission dans un établissement social n’est sans effet sur le domicile de secours acquis par le bénéficiaire de l’aide sociale que si cet établissement a été autorisé sur le fondement de l’article L. 313-1, la commission centrale d’aide sociale a cependant méconnu l’office du juge en se fondant sur ce que le foyer-résidence Georges Brassens de Pontault-Combault n’aurait pas été autorisé, alors que l’existence d’une telle autorisation n’avait été contestée à aucun moment de la procédure devant elle ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision en date du 17 décembre 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande du président du conseil général du Loir-et-Cher en tant qu’elle concerne la prestation spécifique dépendance :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 28 avril 1997 : " La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de la résidence du demandeur./ Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée. S’il estime que le département de résidence n’est pas le département du domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n’admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 du même code " ; que ces dispositions, qui s’appliquent à l’instruction des demandes de prestation spécifique dépendance, ne subordonnent pas la recevabilité de la saisine de la commission centrale d’aide sociale en vue de la détermination du département où le demandeur a son domicile de secours à la condition que le président du conseil général auquel le dossier a été renvoyé ait préalablement notifié au président du conseil général du département de la résidence du demandeur, la décision par laquelle il a admis ce dernier au bénéfice de cette prestation ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, tirée de ce que le département du Loir-et-Cher n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, qui reprend l’avant-dernier alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, pour lui notifier la décision d’admission de Mme L. au bénéfice de ladite prestation ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée ;

Sur la détermination du domicile de secours de Mme L. :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la création du foyer-résidence Georges Brassens de Pontault-Combault a été autorisée par arrêté du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 11 juillet 1985 sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que cet établissement assure l’accueil et l’hébergement de personnes âgées ; que, dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du mode de rémunération de son gestionnaire, ce foyer constitue un établissement social au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, l’admission de Mme L. dans ce foyer-résidence en janvier 1989 est restée sans effet sur le domicile de secours qu’elle avait acquis antérieurement dans le département du Loir-et-Cher ; qu’il n’est pas contesté que l’admission de l’intéressée le 15 décembre 1999 à la maison de retraite Les Vignes de Roissy-en-Brie, située dans le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, est également restée sans effet sur son domicile de secours ; que, par suite, le domicile de secours de Mme L. doit être fixé dans le département du Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions tendant à ce que les frais engagés au titre de la prestation spécifique dépendance et de l’hébergement en maison de retraite soient mis à la charge du département du Loir-et-Cher :

Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure de détermination du domicile de secours ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 17 décembre 2001 est annulée.

Article 2 : Le domicile de secours de Mme L. est fixé dans le département du Loir-et-Cher.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, au département du Loir-et-Cher et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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