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Cour administrative d’appel de Paris, 19 mai 2004, n° 01PA02561, Maninina R.

La procédure de l’article R 351-47 du code de la construction et de l’habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA02561

M. R.

Mme SICHLER
Président

M. VINCELET
Rapporteur

M. JARDIN
Commissaire du Gouvernement

Séance du 6 mai 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2001, la requête présentée par M. Maninina R. ; M. R. demande à la cour d’annuler le jugement n° 003379/6 du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement des Hauts de Seine du 20 juin 2000 qui a n’a pas fait intégralement droit à sa demande de remise gracieuse d’un trop perçu d’aide personnalisée au logement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article R 351-47 du code de la construction et de l’habitation, il appartient aux sections départementales des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l’ensemble des décisions desdites sections en matière d’aide personnalisée au logement, faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article R 351-33 du code précité ;

Considérant que la procédure de l’article R 351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu’il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant le bénéfice d’une remise de dette, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire ;

Considérant que par une décision du 20 juin 2000, la section départementale des aides publiques au logement des Hauts de Seine, saisie par M. R. d’une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période d’août 1999 à février 2000, a accordé une remise égale à trente pour cent du montant de la dette, soit 2.530,09 F(385,71 euros), et a laissé à la charge de l’allocataire le solde de la dette, soit la somme de 5.903,53 F (899,99 euros), dont elle a autorisé le remboursement en 24 mensualités ; qu’il n’est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d’une erreur de droit ; qu’eu égard à la circonstance que l’origine de l’indu est exclusivement imputable à l’allocataire qui avait omis d’informer l’organisme payeur du changement intervenu dans sa situation, l’appréciation à laquelle s’est livrée la section n’est pas entâchée d’une erreur manifeste ; qu’il suit de là que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer la précarité de sa situation financière actuelle et postérieure à la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

 


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