Listes électorales - Inscription sur la liste électorale - Contestation par un tiers électeur - Charge de la preuve des allégations
Tout tiers électeur a la possibilité de contester l’inscription sur les listes électorales d’un citoyen qui ne remplirait pas les conditions posées par l’article L. 11 du Code électoral. La Cour de cassation vient de préciser sur qui pèse l’obligation de rapporter la preuve. Alors que le juge de première instance avait estimé que le citoyen dont l’inscription était contestée ne rapportait pas la preuve de son domicile sur la commune, la Cour de cassation casse le jugement au motif qu’il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2003, n° 03-60.124
Listes électorales - Révision de la liste électorale par la commission administrative - Composition de la commission - Irrégularité - Conséquence sur l’élection
Aux termes de l’article L. 17 du Code électoral, une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. L’article R. 10 précise que Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission. En conséquence, le Conseil d’Etat juge que la participation des trois membres ainsi prévus aux travaux de la commission administrative et leur signature du tableau récapitulatif des additions et retranchements constituent des garanties destinées à assurer la régularité des opérations de révision de la liste électorale. En l’espèce, les opérations de révision se sont déroulées selon une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative n’a pas été en mesure de s’assurer que la vérification de la domiciliation des personnes susceptibles d’être inscrites ou radiées sur la liste électorale était effectuée dans les mêmes conditions pour ces différentes personnes et qu’en raison de ces irrégularités, la déléguée désignée par le président du TGI a refusé de siéger et de signer le tableau. Dans ces conditions, et eu égard à la différence de voix recueillies, le juge administratif confirme l’annulation de l’élection. Dans la seconde espèce, les mêmes faits ont justifié la confirmation par le Conseil d’Etat de l’annulation des opérations de révision
Conseil d’Etat, 17 février 2003, n° 248638, Elections municipales de Tourtoirac (Dordogne)
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 253647, Maire de Balogna (Corse du Sud)
Listes électorales - Radiation par la commission administrative - Application de l’article L. 7 du Code électoral - Champ d’application - Complicité (oui)
Aux termes de l’article L. 7 du Code électoral, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. La Cour de cassation précise que cette disposition vise les personnes condamnées à certaines infractions, sans distinguer selon qu’elles ont été déclarées coupables en qualité d’auteur ou de complice. Elle annule donc le jugement de première instance qui avait estimé que l’électeur n’encourait pas la déchéance de son droit d’inscription sur la liste électorale dès lors que cela est réservée qu’aux auteurs des infractions.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mai 2003, n°03-60.113
Listes électorales - Radiation par la commission administrative - Recours contre la décision de radiation - Obligation pour le juge de vérifier si l’électeur ne se trouve pas dans une situation prévue à l’article L. 34
Aux termes de l’article L. 25 du Code électoral, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance. L’article R. 13 précise que les recours doivent être exercés dans les dix jours de la publication de la nouvelle liste électorale. En première instance, un électeur avait contesté sa radiation postérieurement au délai de 10 jours. Le tribunal d’instance avait donc rejeté son recours. La Cour de cassation casse cette décision au motif que le juge de première instance aurait dû rechercher si l’électeur ne se trouvait pas dans une des situations prévues à l’article L. 34 du Code électoral. Ce texte précise en effet que Le juge du tribunal d’instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2003, n° 03-60.282
Listes électorales - Radiation par la commission administrative - Recours contre la décision de radiation - Convocation des parties
L’article R. 13 du Code électoral précise que le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours. Sur le visa de l’article 14 du nouveau Code de procédure civile qui précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la Cour de cassation précise que dans les contestations en matière d’inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l’audience. En pratique, l’audience ne pourra avoir lieu que si l’avertissement pour l’audience est remis au requérant au moins trois jours avant ladite audience.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mai 2003, n°03-60.114
Listes électorales - Inscriptions et radiations - Compétence du juge administratif (non) - Prise en compte dans l’appréciation de la sincérité du scrutin (oui) - Annulation (non)
Le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle il n’est pas compétent pour statuer sur la validité des inscriptions et radiations individuelles des listes électorales lorsque ces radiations ont été effectuées, en application des dispositions des articles L. 17 et suivant du Code électoral, par la commission administrative. Néanmoins, le juge des élections a la possibilité de prendre en compte les manœuvres qui auraient pu avoir lieu à l’occasion des radiations ainsi opérées et vérifier que ces dernières ne sont pas susceptibles d’avoir altérer la sincérité du scrutin. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la circonstance que le nombre d’électeurs inscrits serait resté sensiblement le même que celui ayant donné lieu à l’annulation des opérations électorales de mars 2001 n’est pas, compte tenu des modifications intervenues dans la composition de la liste, révélatrice d’une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité des nouvelles élections organisées en octobre 2002.
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n°253898, M. Carrara