CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 253898
M. C.
Mlle Landais
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juillet 2003
Lecture du 23 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation aux fins d’annulation, d’une part, du tableau provisoire des radiations instauré par l’article L. 8 du code électoral et, d’autre part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 octobre 2002 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Centuri ( Haute-Corse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. M.,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Bastia n’était pas tenu, en tout état de cause, de communiquer au requérant les documents par lesquels le préfet de Haute-Corse a fait savoir au tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. C. n’établit pas que les mentions du jugement relatives à l’audition de l’avocat du défendeur, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, seraient inexactes ;
Considérant, enfin, que l’erreur de plume du jugement, qui mentionne l’article L. 31 du code électoral au lieu de l’article L. 38, est sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du tableau provisoire des radiations de la liste électorale :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contentieux relatifs à la régularité des inscriptions et des radiations d’électeurs sur la liste électorale ; que, par suite, les conclusions de M. C. dirigées contre les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Centuri présentées devant le tribunal administratif de Bastia ne pouvaient qu’être rejetées ; qu’il suit de là que M. C. n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n’a pas accueilli ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du scrutin du 20 octobre 2002 :
Considérant que, si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions et radiations sur la liste électorale, il lui appartient toutefois d’apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin ;
Considérant que la circonstance qu’à la suite de la révision de la liste électorale de la commune de Centuri, le nombre d’électeurs inscrits serait resté sensiblement le même que celui ayant donné lieu à l’annulation, par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux en date du 29 juillet 2002, des opérations électorales du 11 mars 2001, n’est pas, eu égard aux modifications intervenues dans la composition de la liste, révélatrice d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité des nouvelles élections organisées le 20 octobre 2002 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. C. à payer à M. M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.