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Cour administrative d’appel de Lyon, 15 juillet 2003, n° 99LY01948, Consorts R.

Le législateur s’est borné, pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements publics hospitaliers à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, à substituer au délai de prescription quadriennale prévu à l’article 1° de la loi du 31 décembre 1968 un délai spécial de prescription de dix ans, ayant pour point de départ la consolidation du dommage. Ainsi, ce délai spécial peut être interrompu par les événements mentionnés à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et, en application de l’article 3 de cette dernière loi, ne saurait être opposé au créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 99LY01948

Consorts R.

Mme JOLLY
Président

M. d’HERVE
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 15 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, sous le n° 99LY01948, présentée pour Mme Michèle R. et M. Christian R., agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Emilie N., et pour M. Pierre Laurent R., par la S.C.P Flinders - Roudier, avocats ;

Les consorts R. demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96 1741 du 5 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE, du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE MONTPELLIER, et DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE à réparer les préjudices résultant de l’intervention chirurgicale subie par Mme R. et de sa contamination par le virus de l’hépatite C, et a seulement condamné le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE à verser à Mme R. une somme de 5000 francs en réparation du préjudice moral causé par l’information mensongère qui lui a été donnée sur les causes de l’accident ayant suivi son accouchement ;

2°) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL INTERUNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, et le CENTRE DE TRANSFUSION DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE à verser à Mme Michèle R., en réparation de sa contamination par le virus de l’hépatite C, la somme de 250 000 francs, accompagnée des intérêts de droit capitalisés ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE à verser à Mme Michèle R., en réparation du préjudice qui lui a été causé par les complications gynécologiques de l’accouchement, la somme de 540 000 francs, accompagnée des intérêts de droit capitalisés ;

4°) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à verser à Mme Michèle R., au titre du défaut d’information sur la cause réelle des complications gynécologiques, la somme de 50 000 francs accompagnée des intérêts de droit capitalisés ;

5°) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à verser, en réparation de leur préjudice moral, d’une part à M. Christian R. la somme de 100 000 francs, d’autre part à M. Pierre-Laurent R. et aux époux R. agissant au nom de leur fille mineure, la somme de 30 000 francs, accompagnées des intérêts de droit capitalisés ;

6°) de statuer ce que de droit sur les demandes de l’Etat français, de la MGEN et de la CPAM de Chambéry ;

7°) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, et le centre de transfusion de l’Isère et de la Savoie à leur verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. d’HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Roudier pour les consorts R. ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que Mme Michèle R., qui a accouché le 26 mars 1977 au CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE, a présenté, à la suite de cet accouchement, d’abondantes hémorragies, qui ont conduit à une série de transfusions massives ; que la révision utérine subie par Mme R. le 5 avril 1977 n’a permis de déceler aucune lésion ; que, dans les heures qui ont suivi, l’état de l’intéressée a nécessité une nouvelle transfusion massive en urgence et une hystérectomie ; que Mme R., transportée alors au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, a subi de nouvelles transfusions sanguines ; que, rentrée dans sa famille le 16 avril 1977, elle a repris ses fonctions d’enseignante à la rentrée scolaire suivante ; qu’elle a été informée en 1993 de sa contamination par le virus de l’hépatite C, qu’elle a imputé aux nombreuses transfusions subies en 1977 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté les conclusions présentées par les consorts R., la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE et le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, à fin de réparation des préjudices résultant de l’hystérectomie subie par Mme R. et de sa contamination ; qu’il a seulement condamné le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE à verser à Mme R. une somme de 5 000 francs, avec intérêts de droit et capitalisation au 16 octobre 1997 et 7 janvier 1999, en réparation du préjudice moral causé par l’information mensongère qui lui a été donnée sur les troubles ayant suivi son accouchement ;

Considérant en premier lieu, que, par mémoire enregistré le 8 mars 2002, les consorts R. ont déclaré se désister de leurs conclusions d’appel relatives à la réparation des conséquences de la contamination de Mme R. ;

Considérant en second lieu, que par mémoire enregistré le 28 juin 2002, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES SPORTS a constaté que sa demande, sur le même point, était désormais dépourvue d’objet ; que de telles conclusions équivalent à un désistement ;

Considérant que les désistements susmentionnés sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE relatives au remboursement de ses débours imputables à la contamination de Mme R. :

Considérant, d’une part, que le droit à réparation des dommages causés par une transfusion sanguine s’ouvre à la date à laquelle cette transfusion est réalisée ; que c’est à cette même date que s’apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des conséquences de ladite transfusion ; que cette compétence juridictionnelle ne peut être modifiée par la circonstance que, postérieurement à la date du fait générateur des dommages, la responsabilité de la réparation de ceux-ci est transférée à une autre personne morale ;

Considérant que si la contamination de Mme R. par le virus de l’hépatite C est imputable aux produits sanguins fournis par les organismes de droit privé qui assuraient en 1977 le service public de la transfusion sanguine dans les départements de l’Isère et de la Savoie, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige opposant la CAISSE PRIMAIRE requérante à l’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE INTERDEPARTEMENTAL DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE, puis à l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venus successivement aux droits et obligations de ces organismes ; que dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué, en tant qu’il a statué au fond sur les conclusions de la caisse tendant à la condamnation du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE, et de rejeter les conclusions dirigées contre cet établissement et contre l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui lui a succédé, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant d’autre part que, au soutien de ses conclusions à fin de condamnation solidaire des CENTRES HOSPITALIERS D’ALBERTVILLE ET DE GRENOBLE à lui rembourser le montant des débours relatifs à la contamination de Mme R., qu’elle a fixés à 14 023,97 francs, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE se borne à se référer à l’argumentation invoquée par les consorts R. en première instance et reprise par ces derniers devant la cour ; que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, cette argumentation ne peut être accueillie ; que dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en tant qu’elles étaient dirigées contre les deux centres hospitaliers ;

Sur la réparation des préjudices résultant des troubles éprouvés par Mme R. à la suite de son accouchement et de l’hystérectomie dont elle a fait l’objet :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public " ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement... " ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement " ;

Considérant cependant qu’aux termes de l’article 1142-28 du code de la santé publique, qui constitue l’unique article de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1° de la première partie de ce code, dans sa rédaction issue de l’article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu’aux termes du 2° alinéa de l’article 101 de ladite loi, " les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002, que le législateur s’est borné, pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements publics hospitaliers à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, à substituer au délai de prescription quadriennale prévu à l’article 1° précité de la loi du 31 décembre 1968 un délai spécial de prescription de dix ans, ayant pour point de départ la consolidation du dommage ; qu’ainsi, ce délai spécial peut être interrompu par les événements mentionnés à l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 et, en application de l’article 3 de cette dernière loi, ne saurait être opposé au créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ;

Considérant, en l’espèce, que les préjudices résultant, pour les consorts R., des troubles hémorragiques qui se sont manifestés à la suite de l’accouchement de Mme R. et de l’hystérectomie réalisée pour remédier à ces troubles étaient connus dans toute leur étendue dès la consolidation du dommage, en septembre 1977 ; que les hémorragies présentées par la requérante étaient manifestement liées aux conditions dans lesquelles l’accouchement s’était déroulé, en l’absence de tout trouble antérieur ; que Mme R. avait obtenu des deux centres hospitaliers des informations non concordantes sur l’origine des troubles qui avaient conduit à une intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, alors même que les informations qui lui ont été données étaient inexactes, elle ne pouvait être regardée comme ignorant l’existence d’une éventuelle créance ; que par suite, le délai de prescription de dix ans prévu par les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002, qui a couru à partir de la consolidation du dommage et n’a pas été interrompu, était expiré en 1995, lorsque les consorts R. ont recherché la responsabilité du service public hospitalier ; qu’ainsi, les consorts R. et le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin de réparation des préjudices susanalysés ;

Sur le préjudice moral causé à Mme R. par l’information erronée qui lui a été communiquée :

Considérant, en premier lieu, que si Mme R. demande à la Cour la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, solidairement avec le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE, à réparer le préjudice causé par l’information erronée qui lui a été communiquée quant à l’origine des hémorragies qu’elle a présentées, ces conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu’en évaluant à 5 000 francs la réparation du préjudice moral directement causé à Mme R. par le caractère volontairement erroné de cette information, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; que Mme R. n’est, dès lors, pas fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les intérêts dus sur le principal de l’indemnité allouée à Mme R. ont été capitalisés au 16 octobre 1997 et au 7 janvier 1999 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée devant la Cour le 8 juillet 1999 et le 8 mars 2002 ; qu’à la première de ces deux dates, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts depuis la précédente demande de capitalisation ; qu’en revanche, il était dû au moins une année d’intérêts au 8 mars 2002 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a seulement lieu de faire droit à la seconde demande, dans la mesure où le jugement attaqué n’aurait pas été exécuté à cette dernière date ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les CENTRES HOSPITALIERS D’ALBERTVILLE ET GRENOBLE, et l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne peuvent être regardés comme parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts R. ou à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE- MALADIE DE SAVOIE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des consorts R. et du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE relatives à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme R. par le virus de l’hépatite C.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 1999 est annulé en tant qu’il a rejeté au fond les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE- MALADIE DE SAVOIE dirigées contre l’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE INTERDEPARTEMENTAL DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE SAVOIE à fin de condamnation de l’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE INTERDEPARTEMENTAL DE L’ISERE ET DE LA SAVOIE et de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui lui a succédé sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 4 : Les intérêts de la somme de 5 000 francs que le CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE a été condamné à verser à Mme R., qui sont échus le 8 mars 2002, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, dans la mesure où à ladite date, le jugement attaqué n’aurait pas été exécuté.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts R., de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE SAVOIE, et du recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est rejeté.

ARTICLE 6 : Les conclusions de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à l’application, à son bénéfice, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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