CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 252930
M. S.
Mme Artaud-Macari
Rapporteur
Mme de Silva
Commissaire du gouvernement
Séance du 18 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Naceur-Eddine S. ; M. S. demande au Conseil d Etat
1°) d’annuler le décret du 23 octobre 2002 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller dEtat,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le décret attaqué en date du 23 octobre 2002, l’extradition de M. S., ressortissant algérien, a été accordée aux autorités allemandes sur le fondement d’un mandat d’arrêt établi le 10 juin 1999 par un juge au tribunal d’instance de Tübingen pour des faits d’attentat à la pudeur avec violences commis sur le territoire français ;
Sur la légalité externe du décret attaqué
Considérant qu’il ressort des mentions d’une ampliation certifiée conforme par le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l’ampliation notifiée à M. S. n’avait pas à être revêtue de ces signatures ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’incompétence ou de vice de forme ;
Considérant que tout moyen de forme ou de procédure relatif à l’avis de la chambre de l’instruction de la cour d’appel échappe à la compétence du Conseil dEtat saisi d’un recours contre un décret accordant l’extradition d’un étranger ; que, dès lors, il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’examiner le moyen tiré de ce que l’avis émis le 22 mars 2002 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur la demande d’extradition de M. S. aurait été rendu par une formation irrégulièrement composée ou sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l’article 12 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, relatives aux pièces à produire au soutien d’une demande d’extradition, n’imposaient pas aux autorités allemandes de communiquer aux autorités françaises une copie d’une commission rogatoire adressée le 8 novembre 1996 par le parquet de Tübingen au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles et concernant M. S. ; que le moyen tiré de ce que la demande d’extradition n’aurait pas été accompagnée d’une copie des dispositions du code pénal allemand relatives à la prescription manque en fait ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de la convention européenne d’extradition ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. S. entend critiquer les conditions de son arrestation provisoire et de son placement sous écrou extraditionnel, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur cette contestation, qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la loi du 10 mars 1927 prévoit en son article 5 que l’extradition n’est pas accordée pour un crime ou un délit commis en France, ces dispositions ne sauraient prévaloir sur les stipulations de la convention européenne d’extradition, qui a une autorité supérieure à celle de la loi en vertu des prescriptions de l’article 55 de la Constitution et dont l’article 7, aux termes duquel « la Partie requise pourra refuser d’extrader l’individu réclamé à raison d’une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire », implique que les autorités d’un Etat signataire de cette convention puissent accorder l’extradition d’un étranger pour des faits commis sur le territoire de cet Etat ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de cette faculté concernant l’extradition de M. S. pour des faits d’attentat à la pudeur commis en France ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne d’extradition : « L’extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont engagées pour le ou les mêmes faits » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant l’extradition de M. S. alors même que les autorités judiciaires françaises auraient décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits qui fondent la demande d’extradition présentée par les autorités allemandes ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si la convention européenne d’extradition prévoit en son article 10 que « l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action... est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise », la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, dont les stipulations complètent, en vertu de son article 59, celles de la convention européenne d’extradition, dispose en son article 62 : « En ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. S., qui ne peut, en tout état de cause, invoquer une prétendue chose jugée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles dans un premier arrêt rendu le 11 mai 2001 sur la demande d’extradition le concernant, dès lors que la chambre de l’instruction exerçait en cette matière non une attribution juridictionnelle mais une attribution administrative, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la prescription de l’action publique aurait été acquise selon la législation pénale française à la date de la présentation de la demande d’extradition ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions du 3 de l’article 78 du code pénal allemand, le délai de prescription est de dix ans pour les infractions pénales dont l’auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un maximum de plus de cinq ans à dix ans ;
que, selon les dispositions du 1 de l’article 178 de ce code, les faits d’agression sexuelle sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans ; que, si, d’après les dispositions du 2 de cet article, la peine d’emprisonnement peut être de trois mois à cinq ans c dans les cas moins graves », il ressort des dispositions du 4 de l’article 78 que le délai de prescription est déterminé par la peine prévue pour l’infraction dont les éléments constitutifs sont présents dans « l’acte à punir », sans qu’il soit tenu compte des circonstances aggravantes ou atténuantes qui peuvent être invoquées pour apprécier s’il s’agit d’un cas particulièrement grave ou d’un cas moins grave ; qu’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. S. ont été commis le 13 septembre 1994 ; que, par suite, quelle que soit l’appréciation qui pourrait être portée par la juridiction pénale allemande sur une éventuelle application des dispositions du 2 de l’article 178 du code pénal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prescription de l’action publique aurait été acquise selon la législation allemande le 18 décembre 2000, date de la présentation de la demande d’extradition ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte des principes généraux applicables à l’extradition, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne réclamée ; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une erreur évidente ait été commise s’agissant des faits reprochés au requérant ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1 er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de la convention européenne d’extradition : « L’extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense... » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en huitième lieu, que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit de M. S. au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies par les autorités judiciaires étrangères pour avoir commis des crimes ou des délits ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l’article 1er des réserves et déclarations susmentionnées selon lesquelles « l’extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ;
Considérant, en dixième lieu, qu’en admettant même que la notification faite à M. S. du décret attaqué n’ait pas comporté la mention des voies et délais de recours ouverts à l’intéressé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 23 octobre 2002 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que PEtat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. S. demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur-Eddine S. et au garde des sceaux, ministre de la justice.