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Conseil d’Etat, 13 février 2008, n° 308469, Mustafa U.

Ni l’article 12 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ni l’article 696-8 du code de procédure pénale n’imposent d’assortir d’un mandat d’arrêt la demande d’extradition fondée sur un jugement exécutoire prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 308469

M. U.

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 13 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Mustafa U. ; M. U. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 22 novembre 2006 accordant son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. U.,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’après avoir visé la demande d’extradition présentée par les autorités turques pour l’exécution d’une peine de dix ans d’emprisonnement prononcée le 21 octobre 2002 par la cour d’assises de Denizli, assortie d’un mandat d’arrêt délivré le 1er octobre 2004 par le procureur de la République près cette juridiction, et précisé que cette peine a été ramenée, après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal turc, à 3 ans, 9 mois et 15 jours, à la suite des décisions des 27 octobre 2005 de ladite cour et 6 février 2006 du même parquet, ainsi que l’avis favorable émis par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et avoir indiqué que les faits reprochés à M. U., dont une description précise ne s’imposait pas, consistaient en une tentative d’assassinat, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l’article 2 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, qu’ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n’ont pas un caractère politique, que la demande d’extradition n’a pas été présentée aux fins de poursuivre l’intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques et que sa situation ne risque pas d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ; qu’ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Considérant que ni l’article 12 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ni l’article 696-8 du code de procédure pénale n’imposent d’assortir d’un mandat d’arrêt la demande d’extradition fondée sur un jugement exécutoire prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement ; qu’ainsi, la circonstance qu’un mandat d’arrêt n’a pas été émis pour procéder à l’extradition de l’intéressé sur le fondement de la condamnation susvisée de la cour d’assises de Denizli du 27 octobre 2005, devenue exécutoire, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’extradition au regard des textes susvisés ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que, si M. U. soutient que les faits à l’origine de la demande de son extradition ont été commis pour se défendre d’une agression consécutive à ses engagements politiques de syndiqué et de militant d’un parti d’opposition, que son extradition ne manquerait pas d’aggraver sa situation par suite des représailles qu’il encourrait du fait de ses opinions politiques et qu’elle contreviendrait ainsi aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, selon lesquelles l’extradition n’est pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations tenant notamment à ses opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour cette raison, il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits pour lesquels l’extradition est demandée revêtent un caractère politique ni que l’exécution du décret attaqué expose l’intéressé à des risques particuliers en raison de son engagement politique ; que, par suite, le moyen tiré tant de la violation des stipulations susvisées que de l’erreur d’appréciation au regard de celles- ci ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. U. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 22 novembre 2006 accordant son extradition aux autorités turques ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’avocat de M. U. sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. U. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa U. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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