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Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 313772, Giuseppe R.

L’article 14 de la convention d’extradition franco-monégasque du 11 mai 1992 stipule que " l’Etat requis peut, en informant l’Etat requérant de sa décision, ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre en justice ou de lui faire purger une peine pour une infraction autre que celle faisant l’objet de la demande d’extradition ". Ces stipulations, qui ne concernent que la remise effective de la personne dont l’extradition est demandée, sont sans incidence sur la légalité du décret d’extradition lui-même.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 313772

M. R.

Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2008
Lecture du 30 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 février 2008, présentée par M. Giuseppe R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret en date du 7 décembre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités monégasques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d’extradition franco-monégasque du 11 mai 1992 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que si M. R. doit être regardé comme ayant invoqué l’article 14 de la convention d’extradition franco-monégasque du 11 mai 1992 qui stipule que " l’Etat requis peut, en informant l’Etat requérant de sa décision, ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre en justice ou de lui faire purger une peine pour une infraction autre que celle faisant l’objet de la demande d’extradition ", ces stipulations, qui ne concernent que la remise effective de la personne dont l’extradition est demandée, sont sans incidence sur la légalité du décret d’extradition lui-même ; que, d’autre part, les faits d’escroquerie pour lesquels l’extradition a été accordée sont distincts des faits d’émission de chèque sans provision qui ne font pas l’objet d’une incrimination légale en droit français ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe R. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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