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Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 98PA01392, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

L’administration, si elle estimait au vu de nouveaux éléments que les faits en cause présentaient le caractère d’une faute personnelle, était en droit de retirer à un agent la protection accordée. Toutefois la circonstance que les faits en cause aient été qualifiés provisoirement par le juge d’instruction d’empoisonnement ne suffisait pas à établir qu’ils étaient, en l’espèce, constitutifs d’une faute personnelle.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°98PA01392

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

M. JANNIN
Président de chambre

Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 avril 2003
Lecture du 13 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre A)

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria 75004 Paris, représentée par son directeur général, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9707991/5 en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 20 février et 21 mars 1997 par lesquelles le directeur des affaires juridiques de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a refusé d’ordonnancer les dépenses correspondant aux deux dernières notes d’honoraires du conseil assistant M. C. dans le cadre de sa mise en examen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me DE BAILLIENCOURT, avocat, pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, celles de Me DUMOUTET, avocat, pour M. C. et celles de Me MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le SNPHPU,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : "La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle" ;

Considérant que, par la requête susvisée, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait appel du jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris annulant les décisions des 20 février et 21 mars 1997 par lesquelles elle a refusé de prendre en charge une partie des honoraires de l’avocat choisi par M. C., ancien directeur de la pharmacie centrale de l’établissement, pour assurer sa défense dans le cadre de poursuites pénales engagées contre lui après que plusieurs enfants, traités par l’hormone de naissance, eurent été victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ;

Sur l’intervention du SNPHPU :

Considérant, d’une part, que le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, d’autre part, les statuts dudit syndicat donnent pouvoir, en leur article 12, à son conseil d’administration pour décider des actions en justice à intenter ; que le syndicat produit la délibération en date du 23 novembre 1998, par laquelle ledit conseil a décidé d’intervenir en défense dans l’instance engagée devant la cour par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, l’intervention du syndicat est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 20 février 1997 :

Considérant, d’une part, que la décision du 20 février 1997 a été annulée pour erreur de droit par les premiers juges au motif que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’avait pu légalement se fonder sur le fait que les honoraires réclamés par l’avocat qui assurait la défense de M. C. devant la juridiction pénale excédaient trop sensiblement les honoraires habituellement versés pour la défense de ses agents ; que si le tribunal administratif de Paris a incidemment relevé qu’il appartenait à l’administration, si elle l’estimait opportun, de porter, en application du décret du 27 novembre 1991, une réclamation en matière d’honoraires devant le bâtonnier, cette observation ne constituait pas un motif de l’annulation qu’il a prononcée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait ainsi méconnu sa propre compétence est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d’autre part, qu’en l’espèce, compte tenu du caractère inhabituel des poursuites engagées à l’encontre de M. C. depuis 1993 et de la complexité que pouvait présenter sa défense, l’administration ne pouvait se fonder sur le fait que le montant des honoraires réclamés par l’avocat de l’intéressé excédait trop sensiblement le montant des sommes habituellement exposées par elle pour la défense de ses agents, pour refuser leur prise en charge ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 février 1997 ;

Sur la légalité de la décision du 21 mars 1997 :

Considérant que cette deuxième décision, qui confirme la précédente et oppose, en outre, un refus à la prise en charge d’une nouvelle note d’honoraires, est motivée par le caractère de faute personnelle, au sens de l’article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, donné par l’administration à certains des faits reprochés à l’intéressé, qui avaient justifié, dans le cadre de l’instruction pénale, une mise en examen pour empoisonnement et non plus seulement pour homicide involontaire ;

Considérant que l’administration, si elle estimait au vu de nouveaux éléments que les faits en cause présentaient le caractère d’une faute personnelle, était en droit de retirer à M. C. la protection accordée ; que toutefois la circonstance que les faits en cause aient été qualifiés provisoirement par le juge d’instruction d’empoisonnement ne suffisait pas à établir qu’ils étaient, en l’espèce, constitutifs d’une faute personnelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 mars 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, qui est intervenant et non partie au litige, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni être condamné sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à une partie la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions et celles de la ville de Paris tendant à sa condamnation sur ce même fondement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 précitées font obstacle à ce que M. C., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS à payer la somme de 1.500 euros à M. C. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitalier universitaires (SNPHU) est admise.

Article 2 : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 3 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à M. C. une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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