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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 avril 2003, n° 99BX00569, Centre Hospitalier La Valette

Si l’article L. 714-4 du Code de la santé publique donne compétence au conseil d’administration des établissements visés à l’article L. 714-1 pour fixer "les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels", cette disposition, non plus qu’aucune autre de nature législative ou réglementaire, ne lui donne compétence pour fixer les règles de rémunération de ces emplois et des fonctions qui leur sont inhérentes. Ainsi, alors même que les astreintes à domicile peuvent être imposées aux agents en tant que de besoin, en vue d’assurer la continuité du service public hospitalier, et alors même qu’aucun texte n’a prévu une rémunération propre à de telles astreintes, le conseil d’administration d’un centre hospitalier ne pouvait légalement fixer un régime indemnitaire pour les astreintes à domicile de certains personnels.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX00569

CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE

M. Chavrier
Président

Mme Leymonerie
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 23 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX (3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée, pour le CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE, dont le siège est situé à Saint-Vaury (23320), par Me Frédérique Lerasle, avocat au barreau de Bourges ;

Le CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98137-98138 du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur déféré du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin, annulé la délibération du 4 décembre 1997 instaurant un régime indemnitaire pour paiement des astreintes des personnels techniques, électriciens et ambulanciers ;

2°) de condamner l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 2 décembre 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 714-4 du code de la santé publique, alors applicable : " Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et délibère sur : ... 14° Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires... " ; qu’aux termes de l’article L. 714-5 du même code, alors applicable : " Les délibérations prévues par l’article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ... Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception ... " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin a reçu, le 16 décembre 1997, la délibération litigieuse du 4 décembre 1997 ; qu’il a déféré cette délibération au tribunal administratif de Limoges le 13 février 1998 ; que la circonstance que le directeur de l’agence précitée, qui n’est d’ailleurs pas membre du conseil d’administration, a été invité à assister à la séance du 4 décembre 1997 au cours de laquelle ladite délibération a été prise est sans incidence sur la computation du délai prévu par les dispositions susrappelées de l’article L. 714-5 du code de la santé publique ; que, par suite, le déféré présenté devant le tribunal administratif était recevable ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que, si l’article L. 714-4 précité donne compétence au conseil d’administration des établissements visés à l’article L. 714-1 pour fixer " les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels ", cette disposition, non plus qu’aucune autre de nature législative ou réglementaire, ne lui donne compétence pour fixer les règles de rémunération de ces emplois et des fonctions qui leur sont inhérentes ; qu’ainsi, alors même que les astreintes à domicile peuvent être imposées aux agents en tant que de besoin, en vue d’assurer la continuité du service public hospitalier, et alors même qu’aucun texte n’a prévu une rémunération propre à de telles astreintes, le conseil d’administration du CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE ne pouvait légalement fixer un régime indemnitaire pour les astreintes à domicile de certains personnels ; qu’il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil d’administration du 4 décembre 1997 instaurant un tel régime indemnitaire ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE est rejetée.

 


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