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Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 236510, Assistance publique des Hôpitaux de Paris c/ Mme P.

Nonobstant le fait qu’elle ait été rémunérée par des vacations mensuelles et qu’elle ne disposait d’aucun contrat écrit et alors même que l’emploi de sage-femme qu’elle occupait ne pouvait être exercé, en raison de ses caractéristiques, que par un agent titulaire, elle devait être regardée comme ayant eu la qualité d’agent contractuel de droit public, et non de vacataire, et pouvait donc prétendre, au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1er juillet 1993 et le 10 mars 1994, au bénéfice des dispositions précitées applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236510

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
c/ Mme P.

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 juillet et 26 novembre 2001, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS dont le siège social est 3, avenue Victoria, à Paris (75004), représentée par le président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, d’une part, l’a condamnée à verser à Mme Anne P. la somme de 4 573,47 euros (30 000 F) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis à raison de son licenciement irrégulier, d’autre part, a renvoyé l’intéressée devant elle pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles celle-ci a droit au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1er juillet 1993 et le 10 mars 1994 ainsi qu’au titre des indemnités de licenciement, à la mise à sa charge des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1995 sur les sommes susdites et enfin l’a condamnée au paiement d’une somme de 12 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant comme juge du fond, de rejeter les conclusions présentées par Mme P. ;

3°) de condamner Mme P. à lui verser la somme de 15 000 F (2 286 euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Richard, avocat de Mme P.,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la demande d’indemnité formée par Mme P. au titre de ses congés de maladie et de maternité :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : "L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cent jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi -traitement (...)" ; que l’article 13 du même décret dispose que "l’agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité (...) avec plein traitement d’une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale" ;

Considérant qu’il ressort des constatations faites souverainement par les juges du fond, que Mme P. a prêté son concours, en qualité de sage-femme, de manière continue dans le même service de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, dépendant de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, pendant quatre ans, à compter du 1er juillet 1990, en effectuant entre 39 heures et 50 heures de travail hebdomadaire ; que cette activité répondait à un besoin permanent du service dans lequel elle était affectée ; que, par suite, en jugeant que, nonobstant le fait qu’elle ait été rémunérée par des vacations mensuelles et qu’elle ne disposait d’aucun contrat écrit et alors même que l’emploi de sage-femme qu’elle occupait ne pouvait être exercé, en raison de ses caractéristiques, que par un agent titulaire, elle devait être regardée comme ayant eu la qualité d’agent contractuel de droit public, et non de vacataire, et pouvait donc prétendre, au titre des congés de maladie et de maternité pris entre le 1er juillet 1993 et le 10 mars 1994, au bénéfice des dispositions précitées applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Sur les conclusions relatives à la demande d’indemnité formée par Mme P. à raison de son licenciement :

Considérant qu’en se fondant sur la baisse sensible du nombre d’heures de vacations proposées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l’intéressée à l’issue de ses congés de maternité et de maladie pour juger que cette mesure constituait en réalité un licenciement de l’emploi qu’elle occupait depuis le 4 juillet 1990, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme P., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme P. la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mme P. une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et à Mme Anne P..

 


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