format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 240180, Jean-Pierre B.
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 281359, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme P.-L.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 avril 2003, n° 99BX00569, Centre Hospitalier La Valette
Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 236510, Assistance publique des Hôpitaux de Paris c/ Mme P.
Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 292748, Centre hospitalier universitaire de Nantes
Conseil d’Etat, 25 février 2004, n° 248322, Syndicat national des cadres hospitaliers
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01695, Jean-François LE L.
Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 312711, Monica P. C.
Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 98PA01392, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Cour administrative d’appel de Douai, 15 avril 2004, n° 97DA02205, Isabel B. c/ Ministre de la Santé




Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC00208, Centre hospitalier de Belfort

Il est constant et il n’est d’ailleurs pas contesté que les congés de maladie doivent être regardés comme valant service accompli. La pleine application de ce principe implique toutefois que soient décomptée comme telle la durée des services qui auraient dû être effectués au cours du congé de maladie.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC00208

CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT

M. KINTZ
Président

M. VINCENT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 17 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT, dont le siège est 14, rue de Mulhouse à Belfort (Territoire de Belfort), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date du 12 décembre 1997 ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT demande à la Cour :

1°) - d’annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme S., annulé la décision du 13 décembre 1995 par laquelle son directeur l’a déclarée redevable de 3 heures 30 minutes au titre de ses obligations de service au cours de la quinzaine du 17 au 30 avril 1995 ;

2°) - de rejeter la demande de Mme S. devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L 792 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Mme S. et de M. MOUHOT, représentant le Syndicat CFDT ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme S., infirmière de secteur psychiatrique titulaire au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT, employée à temps partiel à raison de 50 % des obligations hebdomadaires de service d’un agent à temps plein, avait obtenu l’autorisation de grouper ses obligations de service par journées de 8 heures, et effectuait ainsi dix jours de travail par période de quatre semaines ; qu’au cours de la période de quatre semaines consécutives du 17 avril au 14 mai 1995, le tableau de service prévoyait qu’elle serait notamment amenée à travailler les 23, 24, 27 et 28 avril ; que, toutefois, l’intéressée a bénéficié d’un congé de maladie les 23 et 24 avril, puis d’une autorisation d’absence pour enfant malade les 27 et 28 avril ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT, estimant que les arrêts de travail précités devaient, pour chacun des jours concernés, être comptabilisés non sur la base de la journée entière de travail qui aurait dû être accomplie selon le planning prévisionnel d’activité, mais d’une durée de 4 heures correspondant à la durée moyenne journalière de travail de l’intéressée, a considéré que Mme S. n’avait par suite pas effectué l’intégralité des obligations de service auxquelles elle était tenue et l’a ainsi déclarée redevable à son égard de 3 heures 30 minutes au cours de la quinzaine du 17 au 30 avril 1995 par décision en date du 13décembre 1995 ; que ledit centre hospitalier relève appel du jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision à la demande de Mme S. ;

Sur l’intervention du syndicat CFDT :

Considérant que le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux du Territoire de Belfort a intérêt à la confirmation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT :

Considérant qu’il est constant et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que les congés de maladie doivent être regardés comme valant service accompli ; que la pleine application de ce principe implique toutefois que soient décomptée comme telle la durée des services qui auraient dû être effectués au cours du congé de maladie ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT, qui ne saurait utilement invoquer des considérations d’équité ainsi que diverses circulaires ministérielles, lesquelles ne prévoient d’ailleurs pas un tel mécanisme pour les congés de maladie, n’a pu légalement instaurer un dispositif de décompte horaire des absences pour maladie des agents à temps partiel ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le décompte de l’autorisation d’absence pour enfant malade les 27 et 28 avril 1995, le seul décompte du congé de maladie des 23 et 24 avril 1995 selon le planning prévisionnel dressé pour la période en cause aurait suffi à faire en sorte que Mme S. ne se trouve redevable d’aucune obligation complémentaire de service ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susrappelée du 13 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT à verser à Mme S. la somme de 152,45 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et sociaux du Territoire de Belfort est admise.

ARTICLE 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT est rejetée.

ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT versera à Mme S. la somme de 152,45 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT, à Mme S. et au syndicat CFDT des services de Santé et Sociaux du Territoire de Belfort.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site