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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 281359, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme P.-L.

Ni le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, ni le décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ne fixent de limite d’âge pour les agents des services hospitaliers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 281359

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
c/ Mme P.-L.

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, sur l’appel formé par Mme Marie-Thérèse P.-L. contre le jugement du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la rectification par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de ses états de service et du montant de sa pension, a, d’une part, annulé ledit jugement, d’autre part, décidé que les services accomplis par l’intéressée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans dans les services du département du Rhône devaient être pris en compte pour le calcul de sa pension, et renvoyé Mme P.-L. devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afin qu’il soit procédé à la liquidation de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 46-195 du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le règlement d’administration publique du 25 septembre 1936 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l’Etat et des services publics ;

Vu le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme P.-L.,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme P.-L. a occupé un emploi d’agent des services hospitaliers à l’institut départemental de l’enfance et de la famille de Bron, dépendant des services du département du Rhône, jusqu’au 19 octobre 1999, date de sa mise à la retraite, sur sa demande, à l’âge de 65 ans ; que pour liquider sa pension, la CAISSE DES DEPOTS DES CONSIGNATIONS (CDC) a arrêté sa situation au 20 octobre 1996, date de son 62ème anniversaire, en refusant de valider les services accomplis au-delà de cette date au motif qu’ils avaient été effectués au-delà de la limite d’âge de son emploi, classé en catégorie B, augmentée de deux années pour enfants à charge ; que la CAISSE DES DEPOTS DES CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d’appel de Lyon qui a décidé que les services accomplis par Mme P.-L. jusqu’à l’âge de 65 ans seraient pris en compte pour le calcul de sa pension, a renvoyé l’intéressée devant elle afin qu’il soit procédé à la liquidation de la pension sur cette base, et a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2000 ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 2 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " (.) Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l’Etat " ; que ni le décret du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, ni le décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ne fixent de limite d’âge pour les agents des services hospitaliers ; que dès lors, la limite d’âge à retenir pour ces derniers est celle fixée pour les agents de l’Etat de même catégorie ;

Considérant que la limite d’âge fixée pour les agents de l’Etat occupant des emplois classés en catégorie B résulte de la combinaison, d’une part, des dispositions de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifiées par la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics et par le décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l’Etat et des services publics pris en vertu de l’habilitation donnée par l’article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, qui énoncent : " La limite d’âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l’Etat de la catégorie A et de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (.) / Catégorie B : 1er échelon, 67 ans. 2e échelon, 65 ans. 3e échelon, 62 ans. 4e échelon, 60 ans. " , et, d’autre part, de celles de l’article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’Etat qui disposent : "Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu’elle était de soixante-dix ans avant l’intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu’elle était de soixante-sept ans. / (.)." ; que le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, qui énonce que : " Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante cinq ans lorsqu’elle était avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur " n’a pas modifié cette limite ;

Considérant, par ailleurs, que si le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 procède, en annexe, à la répartition des emplois qu’il classe en catégorie A ou B entre les différents échelons prévus au sein de celles-ci, il n’est applicable qu’aux agents de l’Etat et ne mentionne pas l’emploi d’agent des services hospitaliers ; qu’en revanche, cet emploi figure en catégorie B à l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B, qui a été pris en application des dispositions de l’article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité, mais sans qu’aucun de ces derniers textes ne prévoie une répartition en différents échelons des emplois ainsi classés ; que, dans ces conditions, la seule limite d’âge applicable aux agents de l’Etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités locales placés en catégorie B est celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c’est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l’Etat ; que cette limite étant fixée à 65 ans en application des dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant ainsi qu’il a été dit ; qu’ainsi, la CAISSE DES DEPOTS DES CONSIGNATIONS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marie-Thérèse P.-L., au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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