COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 00MA00418
Mme Jacqueline N.
M. LAPORTE
Président
M. ZIMMERMANN
Rapporteur
M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 10 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 février 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2000 sous le n° 00MA00418, présentés par Mme Jacqueline G. épouse N. ;
Mme N. demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme N. tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 1997, confirmée le 28 novembre 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
2°/ à titre subsidiaire, de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui reverser les cotisations indûment perçues, y compris les intérêts ;
elle soutient :
que le jugement doit être révisé car rendu au vu d’une pièce qui est un faux manifeste ;
que l’arrêté de titularisation daté du 15 mars 1985 reçu par la caisse des dépôts et consignations en 1997 ne contient pas la signature de Mme N., comporte un additif à la fin de l’article 1, est établi sur papier à en-tête mentionnant une adresse qui n’était pas celle du centre en 1985, et comportant un numéro de fax qui n’existait pas en 1985 ;
que si Mme N. ne remplissait pas en 1985 les conditions d’affiliation malgré la déclaration d’affiliation du 10 avril 1985, cet organisme doit reverser les sommes indûment perçues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2000, présenté par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient :
que les premiers juges ont eu à leur disposition les deux décisions datées du 15 mars 1985 ;
que la caisse ne dispose d’aucun moyen pour juger du bien-fondé des affirmations de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’article 599 du code d’administration communale et l’article 621 de ce code, le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d’administration publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2003 :
le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en vigueur à la date des décisions contestées : "Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte-tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat." ; et qu’aux termes de l’article 108 de la même loi : "Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet. Le fonctionnaire titularisé dans un emploi à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la caisse nationale des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L.4 du code de la sécurité sociale." ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’un agent titulaire de la fonction publique hospitalière est légalement affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il est nommé dans un emploi à temps complet, même s’il est autorisé à travailler à temps partiel, ou s’il est nommé dans un emploi à temps non complet excédant le nombre d’heures minimal fixé par délibération de la caisse de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme Jacqueline GUY, épouse N., tendant à l’annulation des décisions de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité, le Tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur une pièce produite par le directeur du centre éducatif et professionnel du Roussillon à la caisse des dépôts et consignations, et dont il résulterait que Mme N. aurait exercé ses fonctions à temps partiel sur un poste à temps non complet ; que la requérante soutient en appel, comme elle l’avait fait devant les premiers juges, que cette pièce est une copie falsifiée de l’arrêté du 15 mars 1985 ayant prononcé l’intégration de l’intéressée dans le cadre des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique, sur laquelle on a rajouté une phrase précisant que Mme N. effectuerait 24 heures hebdomadaires sur un poste créé à 31 heures 30 ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’original de l’arrêté du 15 mars 1985 et de cette pièce elle-même, qu’elle a été établie bien après le 15 mars 1985, sur un papier à en-tête portant notamment un numéro de télécopie que le centre éducatif et professionnel du Roussillon ne pouvait avoir en mars 1985, et qu’elle comporte une phrase qui ne figure pas sur l’original et sur les autres copies du même arrêté ; qu’il ressort des autres pièces du dossier, notamment de la décision en date du 10 avril 1985 affiliant Mme N. à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et de la copie du bulletin de salaire de Mme N. pour le mois d’avril 1985, que cette dernière travaillait à temps complet, et qu’elle ne pouvait donc avoir été nommée que sur un poste à temps complet ; que, par suite, la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales était, en vertu des dispositions alors applicables de l’ordonnance du 17 mai 1945, du décret du 19 septembre 1947 et de la loi du 26 janvier 1984 susvisés, tenue d’affilier Mme N., et qu’ainsi la décision du 10 avril 1985 étant légale, les décisions du 21 juillet 1997 et 28 novembre 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ne l’étaient pas ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline N. est fondée à demander l’annulation du jugement susvisé du 15 décembre 1999 rendu sur le vu d’une pièce fausse, et des décisions susvisées du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier et les décisions susvisées du 21 juillet 1997 et du 28 novembre 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignation sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline N. et à la caisse des dépôts et consignations.