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Cour administrative d’appel de Paris, 27 mai 2003, n° 98PA01042, Syndicat des eaux d’Ile-de-France

Le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 98PA01042

SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE

M. JANNIN
Président

M. EVEN
Rapporteur

M. HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 mai 2003
Lecture du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé La Tour de Lyon, 185, rue de Bercy 75012 Paris, par Me ROGER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9408253/6-9408254/6 en date du 10 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires du 24 décembre 1993 et à la condamnation de la RATP et du Syndicat des Transports Parisiens à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux rendus nécessaires pour le déplacement du réseau public de distribution d’eau potable, qui lui a été imposé afin de permettre la réalisation du chemin de fer Saint-Denis-Bobigny, chiffrée à 25.293.179,91 F TTC, assortie des intérêts capitalisés à compter de sa réclamation ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU le décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me ROGER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-France, celles de Me GOUZY-REVILLOT, avocat, pour la RATP et le Syndicat des Transports Parisiens, et celles de Me NAMIECH, avocat, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le SEDIF fait appel du jugement du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires du 24 décembre 1993, et à la condamnation de la RATP et du Syndicat des Transports Parisiens à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux qu’il a supportés, rendus nécessaires pour le déplacement du réseau public de distribution d’eau potable initialement situé sous la voirie routière afin de permettre la réalisation du tramway Saint-Denis-Bobigny ;

Considérant, en premier lieu, que le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ; qu’en l’espèce les travaux de construction d’une ligne de tramway en site propre entre Saint-Denis et Bobigny ont pour objet d’améliorer la circulation sur le domaine public routier ; que cette opération constitue par suite un aménagement réalisé dans l’intérêt de la voirie et conforme à la destination du domaine public routier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SEDIF bénéficiait d’une simple autorisation temporaire d’occupation du domaine public, n’était pas propriétaire de la voie publique et ne disposait d’aucun droit acquis au maintien de ses canalisations d’eau potable sous cette voie ; qu’il ne peut dès lors utilement invoquer le bénéfice de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au droit de propriété ;

Considérant, en troisième lieu, et alors même que, comme le soutient la requête, l’application des règles de l’occupation du domaine public implique en l’espèce des sujétions à la charge du SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-France au profit de la RATP, elles n’ont pas pour effet de placer la RATP, laquelle exerce une activité dans un autre secteur, dans une situation d’abus de position dominante au sens des articles 86 et 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, ni de lui accorder une aide publique même indirecte au sens des articles 77 et 92 à 94 du même traité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la loi ° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs : " La politique globale des transports de personnes et de marchandises... tient compte des coûts économiques réels à la création, à l’entretien et à l’usage des infrastructures, équipements et matériels de transport et des coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers.... " ; qu’aux termes de l’article 6 : "Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité " ; qu’aux termes de l’article 7 : " ... III. - Le financement des services de transport public régulier de personnes défini par l’autorité organisatrice est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect... " ; que le SEDIF, qui n’a d’ailleurs pas contribué au financement du tramway de Saint-Denis à Bobigny, n’établit pas en quoi ces dispositions, qui se bornent à définir des objectifs et des orientations à caractère très général en matière de transports intérieurs, auraient été méconnues en l’espèce ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local : " ... Les indemnités dues à des tiers pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l’exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge de l’exploitant " ; qu’en l’absence de dommage, le SEDIF ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour obtenir l’indemnité qu’il réclame à la RATP et au Syndicat des Transports Parisiens ;

Considérant enfin que, les travaux de déplacement des canalisations d’eau potable ayant été entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, ils n’étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnité alors même que le SEDIF n’en aurait pas eu connaissance lors de l’occupation du domaine ; que la faute alléguée n’est pas établie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SEDIF, titulaire d’une autorisation provisoire d’occupation du domaine public, devait déplacer sans indemnité les canalisations qu’il avait été autorisé à poser sous la voie publique ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, d’une part, à ce que la RATP et le Syndicat des Transports Parisiens, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au SEDIF la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d’autre part, à ce que le SEDIF, qui n’a pas dirigé de conclusions contre le département de la Seine-Saint-Denis, soit condamné à l’indemniser sur le même fondement ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le SEDIF à payer la somme de 1.000 euros à la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE versera la somme de 1.000 euros à la RATP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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