COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 00PA01252, 00PA01253
M. K.
Mme CAMGUILHEM
Président
Mme GIRAUDON
Rapporteur
Mme MASSIAS
Commissaire du Gouvernement
Séance du 21 mars 2003
Lecture du 4 avril 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(1ère Chambre A)
VU I°) la requête n° 00PA01252, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée pour M. K. ; M. K. demande à la cour d’annuler le jugement n° 961294 en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a procédé, à la demande de Voies Navigables de France, à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ;
VU II°) la requête n° 00PA01253, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée pour M. K. ; M. K. demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 961294 en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a procédé, à la demande de Voies Navigables de France, à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
VU la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2003 :
le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 6 mai 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. K. à faire cesser le stationnement irrégulier de son bateau "L’Epicurien" le long de la Seine sous peine d’une astreinte de 500 F par jour de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a liquidé l’astreinte pour la période du 22 juin 1995 au 25 août 1998, réduisant son montant à 100 F par jour, et condamné M. K. à verser une somme de 50 000 F à l’établissement public Voies Navigables de France et une somme de 66 100 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. K. fait appel de ce jugement ; que, par le biais de l’appel incident, l’établissement public Voies Navigables de France demande que le solde de l’astreinte ne soit pas versé au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions présentées par M. K., sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l’établissement public Voies Navigables de France :
Considérant que pour contester l’astreinte liquidée par le jugement attaqué, M. K. ne peut utilement faire valoir que l’établissement Voies Navigables de France s’était engagé le 15 octobre 1996, puis le 3 février 1997 à ne mettre en œuvre la procédure de contravention de grande voirie à l’encontre des propriétaires de bateaux stationnés sans autorisation qu’à compter du 30 octobre 1996, date reportée par la suite au 28 février 1997 ; qu’il n’établit pas avoir régularisé sa situation le 28 février 1997 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. K. n° 00PA01252 à fin d’annulation du jugement doit être rejetée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête n° 00PA01253 à fin de sursis à exécution ;
Sur les conclusions présentées par l’établissement Voies Navigables de France :
Considérant, en premier lieu, que si les recours incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d’une contravention de grande voirie, une telle irrecevabilité ne s’étend pas aux conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte prononcée par une juridiction en vue de faire exécuter sa décision ;
Considérant, en second lieu, qu’à défaut de dispositions contraires, une astreinte ne peut être liquidée qu’au bénéfice de la partie au procès en faveur de laquelle la condamnation assortie de ladite astreinte doit être exécutée ; qu’en matière de contravention de grande voirie infligée à raison d’infractions commises sur le domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France, cet établissement est, conformément aux dispositions du III de l’article 1er de loi du 31 décembre 1991 susvisé, "substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié" ; que les condamnations tendant à la réparation des atteintes portées à l’intégrité du domaine dont il assure la gestion, ainsi que le cas échéant, les astreintes dont elles sont assorties doivent, en conséquence, être prononcées et liquidées en faveur dudit établissement ; que si l’article 5 de la loi du 16 juilet 1980 susvisée, alors applicable, précise qu’une part de l’astreinte peut être liquidée au profit du fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée, ces dispositions ne s’appliquent pas aux astreintes prononcées dans les instances relatives à la répression des contraventions de grande voirie ; que, par suite, de telles astreintes doivent être liquidées en totalité au profit de l’administration gestionnaire du domaine public en cause ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Voies Navigables de France est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Versailles a condamné M. K. à verser une partie de l’astreinte au profit du fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer ledit jugement en ce qui concerne le bénéficiaire de la condamnation prononcée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 00PA01252 de M. K. est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00PA01253 de M. K..
Article 3 : La totalité de l’astreinte à laquelle M. K. a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 1999, soit la somme de 116 700 F (17 790,80 euros) est liquidée au profit de Voies Navigables de France.
Article 4 : Le jugement n° 961294 en date du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.