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Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, n° 309260, Consorts P.-P. et autres

Même s’ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, les appartements, loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, n’ont jamais été affectés ni à l’usage direct du public ni au service public dont le Crédit municipal de Paris a la charge et en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés ; qu’il résulte également de l’instruction que ces appartements, qui bénéficient d’un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-Manteaux, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l’ensemble immobilier occupé par le Crédit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectés au service public ; que, par suite, ces appartements, qui ne sauraient être regardés comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constituent pas des dépendances du domaine public de cet établissement public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 309260, 309261, 309262, 309263, 309265

Mme P.-P. et autres

M. Marc El Nouchi
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 309260, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Chantal P.-P. ; Mme P.-P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2006 décidant de surseoir à statuer sur le litige dont elle était saisie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l’appartenance ou non au domaine public de biens appartenant à une personne publique, déclaré que l’appartement qu’elle occupe au 14, rue des Blancs-Manteaux, appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

2°) de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative afin de procéder à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements des locataires sis rue des Blancs-Manteaux et de déclarer que les appartements occupés appartiennent au domaine privé du Crédit municipal de Paris ;

Vu 2°) sous le n° 309261, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M.et Mme Maurice A. ; M. et Mme A. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2006 décidant de surseoir à statuer sur le litige dont elle était saisie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l’appartenance ou non au domaine public de biens appartenant à une personne publique, déclaré que l’appartement qu’ils occupent, situé 20, rue des Blancs-Manteaux, appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

2°) de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative afin de procéder à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements des locataires sis rue des Blancs-Manteaux et de déclarer que les appartements occupés appartiennent au domaine privé du Crédit municipal de Paris ;

Vu 3°) sous le n° 309262, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2006, décidant de surseoir à statuer sur le litige dont elle était saisie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l’appartenance ou non au domaine public de biens appartenant à une personne publique, déclaré que l’appartement qu’il occupe situé au 20, rue des Blancs-Manteaux, appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

2°) de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative afin de procéder à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements des locataires sis rue des Blancs-Manteaux et de déclarer que les appartements occupés appartiennent au domaine privé du Crédit municipal de Paris ;

Vu 4°) sous le n° 309263, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Simone L. ; Mme L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2006 décidant de surseoir à statuer sur le litige dont elle était saisie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l’appartenance ou non au domaine public de biens appartenant à une personne publique, déclaré que l’appartement qu’elle occupe situé 14, rue des Blancs-Manteaux, appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

2°) de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative afin de procéder à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements des locataires sis rue des Blancs-Manteaux et de déclarer que les appartements occupés appartiennent au domaine privé du Crédit municipal de Paris ;

Vu 5°) sous le n° 309265, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Nathalie V. et M. Gérard W. ; Mme V. et M. Gérard W. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2006 décidant de surseoir à statuer sur le litige dont elle était saisie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l’appartenance ou non au domaine public de biens appartenant à une personne publique, déclaré que l’appartement qu’ils occupent, situé 20, rue des Blancs-Manteaux, appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

2°) de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative afin de procéder à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements des locataires sis rue des Blancs-Manteaux et de déclarer que les appartements occupés appartiennent au domaine privé du Crédit municipal de Paris ;

Vu l’acte, enregistré le 5 novembre 2008, par lequel M. A. déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour le Crédit municipal de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme P.-P. et autres et de Me Foussard, avocat du Crédit Municipal de Paris,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. et Mme A. :

Sur les conclusions de M. et Mme A. :

Considérant que le désistement de M. et Mme A. est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A. le versement de la somme réclamée par le Crédit municipal de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les autres requêtes :

Considérant que les requêtes de Mme P.-P., M. G., Mme L. ainsi que de Mme V. et de M. W. présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le Crédit municipal de Paris loue, par des baux d’habitation, à Mme P.-P., Mme L., d’une part, et à M. G., ainsi qu’à Mme V. et M. W. d’autre part, des appartements situés respectivement aux n°s 14 et 20, rue des Blancs-Manteaux (Paris, 4ème), dans l’enceinte de l’ensemble abritant le siège social et les services du Crédit municipal de Paris ; que, par arrêtés en date du 6 septembre 2002, le directeur général du Crédit municipal de Paris a avisé les locataires qu’il était mis fin à leur bail au motif que les logements qu’ils occupaient constituaient des dépendances du domaine public et que les contrats de location de ces appartements présentaient ainsi le caractère de conventions d’occupation du domaine public ; que, par arrêts du 29 septembre 2006, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer, dans les instances pendantes entre le Crédit municipal de Paris et les locataires, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance ou non au domaine public des appartements en litige ; que Mme P.-P., M. G., Mme L. ainsi que Mme V. et M. W. relèvent appel des jugements du 5 juillet 2007 par lesquels le tribunal administratif de Paris, statuant sur les demandes présentées par le Crédit municipal de Paris, a déclaré que les appartements qu’ils occupaient appartenaient au domaine public de cet établissement public ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, même s’ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, les appartements, loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, n’ont jamais été affectés ni à l’usage direct du public ni au service public dont le Crédit municipal de Paris a la charge et en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés ; qu’il résulte également de l’instruction que ces appartements, qui bénéficient d’un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-Manteaux, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l’ensemble immobilier occupé par le Crédit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectés au service public ; que, par suite, ces appartements, qui ne sauraient être regardés comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constituent pas des dépendances du domaine public de cet établissement public ; que si le Crédit municipal de Paris soutient qu’en vertu d’un arrêté du 27 octobre 1960, modifié par un arrêté du 1er juillet 1962, ces appartements devaient en principe être concédés au personnel de l’établissement, soit par nécessité absolue du service, soit par utilité de service, soit en considération des fonctions occupées par les agents, cette circonstance - qu’au demeurant le Crédit municipal de Paris n’établit pas - est sans incidence sur le régime de domanialité qui leur est applicable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P.-P. et Mme L., d’une part, M. G. ainsi que Mme V. et M. W., d’autre part, sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les appartements occupés respectivement au 14, rue des Blancs-Manteaux et au 20, de la même rue, appartenaient au domaine public du Crédit municipal de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande le Crédit municipal au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A..

Article 2 : Les jugements en date du 5 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris statuant sur les instances concernant Mme P.-P., M. G., Mme L. ainsi que Mme V. et M. W. sont annulés.

Article 3 : Il est déclaré que les appartements occupés par Mme P.-P. et Mme L. au 14, rue des Blancs-Manteaux, par M. G. ainsi que par Mme V. et M. W. au 20, rue des Blancs-Manteaux, n’appartiennent pas au domaine public du Crédit municipal de Paris, s’il en est propriétaire.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Crédit municipal de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal P.-P., à M. et Mme Maurice A., à M. Michel G., à Mme Simone L., à Mme Nathalie V., à M. Gérard W. et au Crédit municipal de Paris.

 


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