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NOTES ET COMMENTAIRES :
Pierre SABLIERE, L’intangibilité de l’ouvrage public au risque de l’exécution des décisions de justice, AJDA 2003, p.784
Jeannette BOUGRAB, La relecture du principe d’intangibilité de l’ouvrage public, Les Petites Affiches, 21 mai 2003 n° 101, p.4 (consulter en ligne sur Lextenso.com)
Jérôme CHARRET et Samuel DELIANCOURT, Une victoire à la pyrrhus du droit de propriété sur le principe d’intangibilité de l’ouvrage public, Les Petites Affiches, 6 juin 2003 n° 113, p.20 (consulter en ligne sur Lextenso.com)
Conclusions de Christine MAUGUE, RFDA 2003, p.477
Christian LAVIALLE, la "tangibilité" de l’ouvrage public, RFDA 2003, p.484

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Conseil d’Etat, 29 janvier 2003, n° 245239, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes

Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245239

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES

M. Debat
Rapporteur

Mme Mauguë
Commissaire du gouvernement

Lecture du 29 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est situé 18, rue de Châteauneuf à Nice (06000) et la COMMUNE DE CLANS (06000) ; ils demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné à la COMMUNE DE CLANS de procéder à la dépose de la ligne électrique aérienne basse tension destinée à desservir le quartier "Le Pouet" et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Tiffreau, avocat de Mme G.,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1996, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme G., l’arrêté en date du 14 août 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le projet de détail du tracé de la ligne électrique aérienne à basse tension destinée à desservir le quartier "Le Pouet" dans la COMMUNE DE CLANS ; que, par deux arrêts en date du 9 décembre 1999, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels interjetés à l’encontre de ce jugement par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et par la COMMUNE DE CLANS ; que sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, Mme G. a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’assurer sous astreinte l’exécution du jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Nice ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et la COMMUNE DE CLANS demandent l’annulation de l’arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel a ordonné à la COMMUNE DE CLANS de procéder à la dépose de la ligne et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et la COMMUNE DE CLANS, en ordonnant sous astreinte à la commune de procéder à la dépose de la ligne électrique, la cour administrative d’appel, qui n’a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, n’a ni commis d’erreur de droit, ni méconnu les pouvoirs qu’elle tenait de l’article L. 911-4 précité du code de justice administrative ;

Sur la demande de Mme G. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G. et de condamner solidairement le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et la COMMUNE DE CLANS à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et de la COMMUNE DE CLANS est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et la COMMUNE DE CLANS sont condamnés solidairement à verser à Mme G. la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES, à la COMMUNE DE CLANS, à Mme Simone G. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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