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Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 240015, Commune de Cogoloin

Pour apprécier si la mesure sollicitée d’expulsion du domaine public présentait un caractère d’urgence ou d’utilité le juge des référés pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers du port de Cogolin, alors même que le lien contractuel unissant la commune à la société aurait cessé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240015

COMMUNE DE COGOLIN
c/ SA Port Cogolin Carénage

M. Bereyziat, Rapporteur

M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux ; 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE COGOLIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COGOLIN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en référé, l’expulsion de la SA Port Cogolin Carénage des dépendances du domaine public du port de Cogolin qu’elle occupe ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’ordonner l’expulsion de cette société sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours courant de la notification de la décision du Conseil d’Etat ;

3°) de condamner la SA Port Cogolin Carénage à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COGOLIN et de Me Le Prado, avocat de la SA Port Cogolin Carénage,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Considérant que pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, la demande présentée par la COMMUNE DE COGOLIN tendant à ce que soit ordonnée, en référé, l’expulsion de la SA Port Cogolin Carénage de la dépendance du domaine public communal que cette société occupe sur le port de Cogolin, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce que la mesure sollicitée ne présentait, en l’état de l’instruction, aucun caractère d’urgence ou d’utilité ;

Considérant, d’une part, que le juge des référés pouvait, en l’état de ses constatations souveraines, se borner à considérer que la demande de la COMMUNE DE COGOLIN ne revêtait "aucun caractère d’urgence ni même d’utilité", sans être tenu de statuer explicitement sur le point de savoir si la SA Port Cogolin Carénage disposait, à la date de l’ordonnance attaquée, d’un titre l’habilitant à occuper la dépendance en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés a omis de se prononcer sur la circonstance invoquée devant lui et tirée de ce que la convention signée le 13 mai 1991 pour une durée de huit années était venue à expiration, ne peut qu’être écarté ; qu’eu égard à la teneur de l’argumentation qui lui était soumise, le juge des référés a suffisamment caractérisé les éléments de fait desquels il a déduit que la mesure sollicitée ne présentait pas un caractère d’urgence ; qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGOLIN n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ;

Considérant, d’autre part, que pour apprécier si la mesure sollicitée présentait un caractère d’urgence ou d’utilité le juge des référés pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers du port de Cogolin, alors même que le lien contractuel unissant la commune à la SA Port Cogolin Carénage aurait cessé ; que le juge des référés a, par ailleurs, souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que la continuité du service public n’était pas menacée ;

Considérant, enfin, que pour estimer que l’urgence ne justifiait pas, dans les circonstances de l’espèce, que soit ordonnée la mesure sollicitée, le juge des référés, dont la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, s’est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGOLIN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SA Port Cogolin Carénage, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COGOLIN la somme que celle-ci demande au titre de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE COGOLIN à verser à la SA Port Cogolin Carénage une somme de 2 400 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COGOLIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COGOLIN versera à la SA Port Cogolin Carénage une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Port Cogolin Carénage est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COGOLIN, à la SA Port Cogolin Carénage et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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