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Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre 2003, n° 99LY00452, GFA des Combys et autres

Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de riverains, d’opérer la délimitation du domaine public naturel par un acte déclaratif qui se borne à constater des limites résultant de phénomènes naturels. Cette délimitation est effectuée unilatéralement par l’administration sous le contrôle du juge administratif, sous la forme d’un tracé sur un plan annexé à l’acte de délimitation. La procédure de bornage entre propriétés privées contiguës, fixée par l’article 646 du code civil, ne s’applique pas au domaine public. Aucune disposition législative ou réglementaire et qu’aucun principe général n’impose à l’autorité administrative de compléter la délimitation du domaine public naturel tracée sur un plan par une matérialisation sur le terrain à l’aide de bornes, piquets ou autres dispositifs.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 99LY00452

GFA DES COMBYS ET AUTRES

M. VIALATTE
Président

M. BENOIT
Rapporteur

M. BOUCHER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 18 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée par Me HENNUYER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour le GFA DES COMBYS, dont le siège est à La Ferté Hauterive à Neuilly le Réal (03340), représentée par son gérant en exercice et autres ; Le GFA DES COMBYS et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 1992 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de faire procéder au piquetage des limites entre le domaine public fluvial de l’Allier et leurs propriétés privées fixées par l’arrêté préfectoral du 22 février 1990 portant délimitation du domaine public fluvial de l’Allier dans la portion comprise entre le Pont SNCF de Saint-Loup et les lieux-dits "Les Vermillières" à Toulon sur Allier et "Les Taillables" à Bressolles ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de M. BENOIT, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après que le préfet de l’Allier ait par arrêté du 22 février 1990 constaté les limites du domaine public fluvial sur une section de la rivière Allier, ces limites déterminées conformément à l’article 8 du code du domaine public fluvial par les eaux coulant à plein bord avant de déborder étant reportées sur un plan au 1/5000e annexé audit arrêté, les requérants ont demandé qu’il soit procédé à un piquetage afin de pouvoir repérer sur le terrain les limites ainsi constatées ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 13 mars 1992 du préfet de l’Allier ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de riverains, d’opérer la délimitation du domaine public naturel par un acte déclaratif qui se borne à constater des limites résultant de phénomènes naturels ; que cette délimitation est effectuée unilatéralement par l’administration sous le contrôle du juge administratif, sous la forme d’un tracé sur un plan annexé à l’acte de délimitation ; que la procédure de bornage entre propriétés privées contiguës, fixée par l’article 646 du code civil, ne s’applique pas au domaine public ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire et qu’aucun principe général n’impose à l’autorité administrative de compléter la délimitation du domaine public naturel tracée sur un plan par une matérialisation sur le terrain à l’aide de bornes, piquets ou autres dispositifs ;

Considérant qu’en conséquence, le préfet n’ayant pas à donner suite à la demande des requérants, sa réponse ne constituait pas une décision faisant grief ; que la demande présentée au tribunal administratif et tendant à l’annulation d’une décision qui n’était pas susceptible de recours était irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du GFA DES COMBYS et des autres requérants est rejetée.

 


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