format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, Section, 30 décembre 2003, n° 243943, Mme Catherine M.
Conseil d’Etat, référé, 6 août 2002, n° 248393, M. Cyril O.
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 236090, M. Pierre D.
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 299164, Eugène K.
Conseil d’Etat, Section, 30 juillet 2003, n° 237720, M. Bernard D.
Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 251532, M. Jean L.
Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 226298, Département du Gers
Conseil d’Etat, 24 janvier 2001, n° 212484, Fédération nationale des unions de jeunes avocats et autres
Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 222862, M. et Mme H.
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 224952, Mme Marie-Josette R.




Cour administrative d’appel de Lyon, 31 mars 2003, n° 01LY01191, M. Eric D.

Les conditions de diplôme exigées des candidats à l’auditorat sont différentes selon que les postulants font acte de candidature au concours de recrutement d’auditeurs de justice ou à une nomination directe dans ce grade. Il s’ensuit qu’une personne qui remplit les conditions de diplôme exigée pour participer au concours de recrutement d’auditeurs de justice ne peut pas faire acte de candidature à une nomination directe si elle n’est pas en outre titulaire d’une maîtrise en droit.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N°01LY01191

M. D.

Mme JOLLY
Présidente

M. CHIAVERINI
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 31 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2001, présentée par M. Eric D. ;

Il demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°010552 du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 décembre 1999 du GARDE DES SCEAUX rejetant sa candidature au recrutement direct en qualité d’auditeur de justice ;

2°) d’annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser 200 F au titre des frais de timbres fiscaux exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour de Céans a fixé la clôture de l’instruction au 4 février 2002 à 16 H 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2003 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Eric D. conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision en date du 2 décembre 1999 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, rejetant sa candidature à un recrutement direct en qualité d’auditeur de justice au motif qu’il n’était pas titulaire de la maîtrise en droit ; que dans le dernier état de ses écritures M. D. admet la régularité en la forme de la décision susmentionnée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Dijon a considéré, dans le jugement attaqué, que le Ministre était tenu de refuser la candidature de M. D. à une nomination directe en qualité d’auditeur de justice par application des dispositions de l’article 18-1 de l’ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ; qu’en motivant le rejet de la demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle susmentionnée par la compétence liée de l’autorité administrative, les premiers juges ont implicitement écarté comme inopérants les autre moyens de la demande dont ils étaient saisis ; qu’ainsi M. D. n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour omission de statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 : " Les candidats à l’auditorat doivent : 1° Etre titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l’Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d’une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, ou d’un diplôme délivré par un institut d’études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d’ancien élève d’une école normale supérieure ... " ; qu’aux termes de l’article 18-1 du même texte : " peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d’une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l’article 16, les personnes que quatre années d’activité dans le domaines juridique, économique ou social qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conditions de diplôme exigées des candidats à l’auditorat sont différentes selon que les postulants font acte de candidature au concours de recrutement d’auditeurs de justice ou à une nomination directe dans ce grade ; qu’il s’ensuit qu’une personne qui remplit les conditions de diplôme exigée pour participer au concours de recrutement d’auditeurs de justice ne peut pas faire acte de candidature à une nomination directe si elle n’est pas en outre titulaire d’une maîtrise en droit ;

Considérant que s’il est constant que M. D. est titulaire d’un diplôme délivré par un institut d’études politiques et d’un diplôme d’études approfondies de droit médical obtenu après la validation de ses acquis professionnels, il n’est pas titulaire d’une maîtrise en droit et ne peut prétendre, dès lors, à une nomination directe en qualité d’auditeur de justice sur le fondement de l’article 18-1 précité de l’ordonnance relative au statut de la magistrature ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 d code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. D. une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. D. est rejetée.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site