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Conseil d’Etat, 23 juillet 2008, n° 306321, Syndicat autonome du personnel enseignant des sciences juridiques, politiques et de gestion des universités et Société des professeurs des facultés de droit

Les auteurs de l’arrêté attaqué ont pu, sans méconnaître l’article L. 621-1 du code de l’éducation, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître le principe d’égalité vis-à-vis des étudiants titulaires de la maîtrise en droit, reconnaître ce diplôme comme équivalent à la maîtrise en droit délivrée par les universités pour l’exercice de la profession d’avocat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 306321, 306366

SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ET DE GESTION DES UNIVERSITES
SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 23 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 306321, la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES dont le siège est 48, rue de Vitruve à Paris (75020) ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat ;

Vu 2°), sous le n° 306366, la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT, dont le siège est 21, rue Edmond Bloud à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la justice ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et de la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT tendent à l’annulation du même arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 : "Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (.) 2° Etre titulaire (.) d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités" ; et qu’aux termes de l’article 12 de la même loi : "(.) La formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat" ; qu’enfin, aux termes de l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 : "Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée" ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’éducation, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche "est obligatoirement consulté sur : 1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l’enseignement supérieur" ; que l’arrêté attaqué, qui a ajouté à la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession d’avocat les mentions "carrières juridiques et judiciaires" et "droit économique" du diplôme de l’institut d’études politiques de Paris, n’entre pas dans le champ d’application de cet article ; qu’aucune disposition de l’article L. 233-1 du code de l’éducation relatif à la conférence des chefs d’établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne prévoit la consultation obligatoire de cette instance ; qu’enfin, aucune disposition du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ne prévoit la consultation du conseil national des barreaux pour l’application des dispositions du 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’irrégularité en raison du défaut de consultation des organismes précités doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 10 mai 1985 : "L’institut d’études politiques de Paris (.) délivre un diplôme propre et, lorsqu’il y est habilité, des diplômes nationaux de troisième cycle" ; et qu’aux termes du décret du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master : "Le grade de master est délivré de plein droit aux titulaires : (.) 4° Des diplômes délivrés par l’institut d’études politiques de Paris en application de l’article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 (.) Ces diplômes font l’objet d’une évaluation nationale périodique" ; qu’il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les diplômes délivrés par l’institut d’études politiques de Paris, qu’ils soient des diplômes propres ou des diplômes nationaux, confèrent à leur titulaire le grade de master ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’éducation : "Les instituts d’études politiques ont pour mission de compléter l’enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités" ; que le diplôme de l’institut d’études politiques de Paris, mentions "carrières juridiques et judiciaires" et "droit économique", sanctionne un cursus de cinq années d’études supérieures qui comporte, pour ces deux mentions, trois années d’études pluridisciplinaires dans lesquelles le droit tient une place importante et deux années presqu’exclusivement consacrées aux disciplines juridiques ; que, par suite, les auteurs de l’arrêté attaqué ont pu, sans méconnaître l’article L. 621-1 du code de l’éducation, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître le principe d’égalité vis-à-vis des étudiants titulaires de la maîtrise en droit, reconnaître ce diplôme comme équivalent à la maîtrise en droit délivrée par les universités pour l’exercice de la profession d’avocat ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les directives du conseil des communautés européennes, d’une part, du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et, d’autre part, du 21 décembre 1978 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, ils n’assortissent pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et de la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, à la SOCIETE DES PROFESSEURS DES FACULTES DE DROIT, à la ministre de la justice et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 


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