COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 02PA04193, 02PA04246
SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
M. SIMONI
Président
Mme ADDA
Rapporteur
Mme FOLSCHEID
Commissaire du Gouvernement
Séance du 6 mai 2003
Lecture du 20 mai 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(3ème chambre A)
VU, 1°) sous le n° 02PA04193, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2002, la requête, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE (SNHJ), domicilié 46, Boulevard de la Tour Maubourg, 75007, Paris, prise en la personne de son président, M. Eric Piquet, par Me DELCROS, avocat, qui demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0014687/3 en date du 8 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice, la décision en date du 5 juillet 2000, par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité avait reconnu comme représentatif le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE ;
2°) rejette la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice, et la condamne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) sous le n° 02PA04246, la requête enregistrée le 20 décembre 2002, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour d’annuler le jugement n° 0014687/3 en date du 8 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice, la décision en date du 5 juillet 2000, par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité avait reconnu comme représentatif le Syndicat national des huissiers de justice ; le ministre soutient que si l’ordonnance de 1945 définit les compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice, elle n’exclut pas qu’un syndicat légalement constitué, tel que le Syndicat national des huissiers de justice participe à la négociation collective ; que l’article L. 131-2 du code du travail précise que les dispositions relatives aux règles des relations collectives entre employeurs et salariés s’appliquent aux offices publics et ministériels ; que la décision du 5 juillet 2000 est prise dans le respect des normes européennes (article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme), et internationales telles que la convention n° 87 de l’Organisation Internationale du Travail ; que le Syndicat national des huissiers de justice est représentatif au sens de l’article L. 133-2 du code du travail ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
VU la loi n° 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne (révisée) ;
VU le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la Charte sociale européenne (révisée), faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
VU la Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de l’Organisation internationale du travail publiée au Journal officiel du 9 août 1951 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 mai 2003 :
le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
les observations de Me DELCROS, avocat, pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, et celles de Me MARQUET DE VASSELOT, avocat, pour la Chambre nationale des huissiers de justice,
et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statuer par le même arrêt ;
Considérant qu’aux termes de L. 132-2 du code du travail : " la convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : - d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l’article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées aux dites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; - d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, un ou plusieurs employeurs pris individuellement. / Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions ou accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre " ; qu’en vertu de l’article 8 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : " La chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des services publics (...). La Chambre nationale siégeant en comité mixte règle les questions d’ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, (...) les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire (...) " ; qu’aux termes de l’article 10 de la même ordonnance : " Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres " ; qu’en vertu de L. 132-2 du code du travail : " la convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : - d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l’article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; - d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, un ou plusieurs employeurs pris individuellement. / Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions ou accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre " ; qu’aux termes de l’article L. 131-2 du même code : " Les dispositions du présent titre s’appliquent aux professions industrielles et commerciales (...), aux offices publics et ministériels (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, il résulte de l’articulation des dispositions susrappelés des articles 8 et 10 de l’ordonnance de 1945 que le recrutement et la formation des clercs et employés, les conditions de travail, le salaire et les accessoires du salaire sont au nombre des questions que règle la chambre nationale des huissiers de justice et auxquelles ne peut s’étendre l’objet des associations que peuvent former entre eux les huissiers de justice ; que, dans ces conditions, le Syndicat national des huissiers de justice ne peut être légalement admis à participer à la négociation de conventions ou accords collectifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le régime des conventions collectives du travail déterminé par le chapitre 1er du titre III du livre premier du code du travail s’applique expressément, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, aux officiers publics et ministériels, il résulte des dispositions de l’article L. 133-2, qui énumère les parties entre lesquelles une convention collective peut être conclue, que les employeurs peuvent être représentés par " les organisations syndicales ou tout autre groupement d’employeurs, un ou plusieurs employeurs pris individuellement " ; qu’en estimant qu’il résultait des dispositions ci-dessus énoncées de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que le législateur avait entendu, nonobstant l’existence de syndicats professionnels librement constitués, réserver la participation à des négociations collectives, en qualité d’employeur, à la seule Chambre nationale des huissiers de justice, à l’exclusion de toute autre organisation d’employeurs, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que c’est également à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’apprécier la conformité de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et que les stipulations de la Charte sociale européenne, qui n’ont pas d’effet direct, ne pouvaient être utilement invoquées ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte ni de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de la convention n° 87 de l’Organisation Internationale du Travail, que seules les organisations syndicales pourraient légalement participer à l’élaboration des conventions collectives ; le moyen tiré de ce que les dispositions ci-dessus rappelées de l’ordonnance du 2 novembre 1945 auraient méconnu ces conventions internationales doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 juillet 2000, par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité avait reconnu comme représentatif le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre nationale des huissiers de justice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 02PA04193 du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et n° 02PA04246 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE sont rejetées.