format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 235780, District de l’agglomération de Montpellier et Ministre de l’Intérieur
Conseil d’Etat, 5 septembre 2008, n° 299582, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)
Cour administrative d’appel de Nantes, 18 novembre 2003, n° 02NT01407 , Commune d’Argentan
Conseil d’Etat, Section, 12 mai 2004, n° 192595, Commune de la Ferté-Milon
Conseil d’Etat, 22 novembre 2002, n° 244138, Commune de Beaulieu-Sur-Mer
Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2004, n° 03NT01466, Commune de Montoir-de-Bretagne
Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 294021, Commune de Souillac
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 294914, Communauté de communes de la Tinée c/ M. K.
Conseil d’Etat, 22 novembre 2002, n° 241848, Commune de Castellar
Conseil d’Etat, Section, 18 janvier 2001, n° 229247, Commune de Venelles et Morbelli

THEMES ABORDES :
TA
Tribunal administratif de Lyon, référé, 4 février 2004, M. Dieudonné M’B. M’B. et Société Bonnie productions
Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2004, n° 031105, Préfet des Vosges
Tribunal administratif de Nice, 14 février 2004, n° 0400650, M. Jean-Marie Le Pen c/ Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes
Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2003, n° 0304840/7-1, Association JUDO 81 c/ Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA)
Tribunal administratif de Basse-Terre, 30 janvier 2003, n° 995252, M. B. c/ Recteur de l’académie de la Guadeloupe
Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2004, n° 03-00784, M. Robert H. c/ Communauté urbaine de Strasbourg
Tribunal administratif de Montpellier, référé, 2 février 2004, Commune de Sainte Anastasie
Tribunal administratif de Paris, référé, 28 janvier 2004, n° 0400494/9, UNEF Sciences-PO
Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2003, n° 0200103, M. Franck W.
Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2003, n° 9920574/7, Société Global Telesystem Europe BV (GTS)




Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2004, n° 03-2844, M. et Mme D. et autres c/ Commune de Férin

En vertu de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux. Dès lors que la commune de Férin ne démontre pas, et n’invoque d’ailleurs même pas, l’existence d’un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause, la décision attaquée doit être annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

N° 03-2844
___________

M. et Mme D. et autres
___________

M. Heinis
Président-Rapporteur
___________

M. Lavail
Commissaire du gouvernement
___________

Audience du 15 janvier 2004
Lecture du 15 janvier 2004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lille,

5ème chambre,

Vu, enregistrée le 18 juin 2003, la requête présentée pour M. et Mme Denis D., M. Christian C. et la société Documa, qui demandent au Tribunal :

1°) l’annulation de la décision du maire de Ferin du 18 avril 2003 refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l’église de la commune ;

2°) qu’il soit enjoint au maire de Ferin de limiter les sonneries civiles à celle de 13 heures ; Vu, enregistré le 16 juillet 2003, le mémoire présenté par M. Christian C., qui déclare qu’il « ne désire pas assigner le maire de la commune de Férin » ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2003, le mémoire présenté pour la commune de Ferin, qui demande au Tribunal :

1°) qu’il soit donné acte du désistement d’instance de M. C. ;

2°) le rejet de la requête ;

3°) la condamnation des requérants à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, et notamment son article 27 ;

Vu le décret du 16 mars 1906, et notamment son article 51 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;

Vu le code de la santé publique et notamment, d’une part, ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2, d’autre part, ses articles R. 48-1 et suivants issus du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2004, à laquelle siégeaient M. Heinis, président, MM. Talabardon et Pellissier :
- le rapport de M. Heinis, président,
- les observations de Me Caffier pour la commune de Férin,
- et les conclusions de M. Lavail, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête :

En ce qui concerne le désistement :

Considérant que le désistement de M. C. est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’il ressort de la lettre adressée par M. D. au maire de Férin le 2 avril 2003, qu’aucune autre pièce du dossier ne vient contredire, que la cloche de l’église de Férin sonne « tous les jours, entre 8 heures et 20 heures à chaque heure avec un nombre de sonnerie égal à la valeur de l’heure, et pour l’heure de midi et de 19 heures trois fois trois sonneries supplémentaires » ;

Considérant que M. et Mme D. et la société Documa demandent l’annulation de la décision du maire de Ferin du 18 avril 2003 refusant de limiter les sonneries civiles de la cloche de l’église de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du mémoire en défense que les sonneries de 12 heures et 19 heures correspondent à l’angélus ; que les requérants ayant limité leur contestation aux sonneries civiles, ces sonneries religieuses ne sont pas concernées par le présent litige ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux ; que la commune de Férin ne démontre pas, et n’invoque d’ailleurs même pas, l’existence d’un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause ; qu’au contraire, la décision attaquée a relevé que la sonnerie avait été « rétablie voici quelques années » et la requête a exposé sans être contredite que les sonneries « n’étaient pas en fonction » lorsque M. et Mme D. ont acheté leur immeuble en 1997 ; que, dans ces conditions et compte tenu des pièces versées au dossier, la décision attaquée doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être annulée ;

Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

Considérant que l’annulation de la décision du 18 avril 2003 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Férin de limiter les sonneries civiles à celle de 13 heures ; que les conclusions à fin d’injonction de M. et Mme D. et de la société Documa doivent donc être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande présentée pour la commune de Férin, partie perdante, doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C..

Article 2 : La décision du 18 avril 2003 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La demande en remboursement des frais exposés présentée pour la commune de Férin est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D. et à la société Documa, à M. C. et à la commune de Férin.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site