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Conseil d’Etat, 15 mars 2000, n° 200886, SOCIETE CEGEDIM

Aux termes de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence "peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7, 8 et 10-1 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies" ; qu’en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation.

Conseil d’Etat

Statuant au Contentieux

SOCIETE CEGEDIM

Lecture du 15 mars 2000

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1998 et 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE CEGEDIM, représentée par son président en exercice , la SOCIETE CEGEDIM demande que le Conseil d’Etat

1°) annule pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 1998 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relatif aux conditions de tarification s’appliquant à l’accès au service public d’information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements ;

2°) subsidiairement, ordonne avant-dire-droit une expertise ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 50 000 F en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 86 et 90 ;

Vu l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n°73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n°95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Institut national de la statistique et des études économiques

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ,

Vu l’ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ,

Considérant que l’arrêté attaqué a été pris en application de l’article 1er du décret du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). qui prévoit que peut donner lieu à rémunération la fourniture par l’INSEE à des particuliers ou à des organismes publics ou privés autres que l’Etat de certaines prestations ;

Considérant que l’arrêté attaqué fixe un tarif unique pour la mise à disposition de l’ensemble du répertoire SIRENE mais maintient, pour les titulaires d’une licence de rediffusion, un abonnement obligatoire aux mises à jour du répertoire et leur impose une redevance de 8 centimes par unité documentaire en cas de cession pour usage unique et de 20 centimes par unité documentaire en cas de cession pour usage multiple, alors qu’il décide une baisse des tarifs pour les mises à disposition des produits à usage multiple et pour les opérations de mise en concordance avec le répertoire SIRENE de fichiers d’établissements fournis sur support magnétique par un tiers, lorsque ces opérations sont réservées aux utilisateurs finaux des données du répertoire ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête dirigée contre cet arrêté la SOCIETE CEGEDIM fait valoir des moyens tirés, notamment, de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’en particulier, elle soutient qu’en proposant un tarif dégressif aux utilisateurs finaux du répertoire SIRENE qui s’adressent directement à lui, alors que les rediffuseurs sont astreints à une redevance proportionnelle, l’INSEE se livre à un abus de position dominante à l’encontre des rediffuseurs ;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence "peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7, 8 et 10-1 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies" ; qu’en vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d’appréciation ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous éléments nécessaires à l’appréciation des moyens ainsi soulevés ;

D E C I D E :

Article 1er. - Avant-dire-droit sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CEGEDIM contre l’arrêté du 11 août 1998 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le Conseil de a concurrence sera invité par le Conseil d’Etat à lui fournir tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les tarifs que l’INSEE est autorisé à pratiquer pour la cession d’éléments du fichier SIRENE constituent des pratiques anticoncurrentielles au sens de de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2. - La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGEDIM et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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