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Conseil d’Etat, 4 décembre 2002, n° 234336, Société Spie Trindel

La société requérante exerce une activité d’installations électriques industrielles et d’applications en électronique, dans le domaine notamment des transports, et réalise toutes opérations de maintenance électronique. Si la société a effectué des travaux pour le compte d’entreprises de la construction navale au titre de ses activités en région Ouest-Centre, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d’amiante ni qu’ils représentaient une part significative de son activité susceptible de la faire regarder comme un "établissement de construction ou de réparation navales".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234336

SOCIETE SPIE TRINDEL

M. Eoche-Duval
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 novembre 2002
Lecture du 4 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège est 10, avenue de l’Entreprise, Pôle Vinci à Cergy-Pontoise (95863), représentée par son président ; la SOCIETE SPIE TRINDEL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité en tant qu’il la mentionne en son annexe III ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F ( 3 048,98 euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SPIE TRINDEL,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l’intervention de l’article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à (amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes (...)/ 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SPIE TRINDEL exerce une activité d’installations électriques industrielles et d’applications en électronique, dans le domaine notamment des transports, et réalise toutes opérations de maintenance électronique ; que si la société requérante a effectué des travaux pour le compte d’entreprises de la construction navale au titre de ses activités en région Ouest-Centre, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d’amiante ni qu’ils représentaient une part significative de son activité susceptible de la faire regarder comme un "établissement de construction ou de réparation navales" ; que, dès lors, les auteurs de l’arrêté attaqué ont fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant la SOCIETE SPIE TRINDEL comme un "établissement de construction et de réparation navales" dans lequel des salariés auraient exercé pendant la période considérée un des métiers de la construction et de la réparation navales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que la SOCIETE SPIE TRINDEL est fondée à demander l’annulation de l’arrêté interministériel du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, fixée par arrêté du 7 juillet 2000, en tant qu’elle est y inscrite ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SPIE TRINDEL tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 Juillet 1991 reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE SPIE TRINDEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté interministériel du 19 mars 2001 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité est annulé en tant qu’il a inscrit la SOCIET’E SPIE TRINDEL sur cette liste :

Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE SPIE TRINDEL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE TRINDEL, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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