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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 231530, Fédération nationale des travaux publics

Il résulte de la combinaison du code du travail et de la loi du 19 janvier 1978 que le salarié a droit au maintien de sa rémunération en cas de chômage d’un jour férié. Cette rémunération inclut les bonifications pour heures supplémentaires lorsque celles-ci prennent la forme d’une majoration de salaire. Elle ne peut, en revanche, être regardée comme comprenant les mêmes bonifications lorsque celles-ci donnent lieu à l’attribution de repos. Ainsi, la circulaire, en indiquant que le jour férié chômé « est pris en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification pour heures supplémentaires y compris lorsque cette dernière est en repos », ne se borne pas à tirer les conséquences du principe du maintien de la rémunération mais ajoute une règle nouvelle en prévoyant également le maintien des avantages non pécuniaires attribués aux salariés en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231530

FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

Mme de Salins, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATI0N NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 3, rue de Beiri à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la circulaire du 6 décembre 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l’annulation de certaines dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Considérant que, pour la prise en compte des jours fériés chômés dans la détermination des avantages accordés au salarié en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires, la circulaire attaquée rappelle la règle générale selon laquelle « le jour férié chômé a les mêmes conséquences financières et uniquement financières que du travail effectif » ; qu’elle prévoit toutefois, conformément à la loi, des modalités particulières de prise en compte des jours fériés dans le cas où, en application des articles L.212-8 et L. 212-9 du code du travail ; il est recouru à la modulation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année ou à la réduction de cette durée par l’attribution de journées ou demi-journées de repos ; qu’en rappelant cette règle générale puis le régime particulier applicable aux deux situations indiquée ci-dessus, qui ne sont pas contradictoires entre eux, la circulaire attaquée n’a ajouté aucune prescription nouvelle et n’est donc pas susceptible de faire l’objet, sur ce point, d’un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l’article L. 212-8 du code du travail dispose que la durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires en cas d’accord de modulation est calculée après déduction « des heures correspondant (...) aux jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 » ; que la même déduction doit s’appliquer pour le calcul de la durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires donnant droit, en application de l’article L. 212-9, à des journées ou à des demi-journées de repos ; que le 1er mai figure au nombre des jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 du code du travail ; qu’ainsi, la circulaire attaquée fait une correcte interprétation de la loi en prévoyant que le 1er mai, comme les autres jours fériés légaux, doit être déduit du calcul de la durée annuelle de travail en cas d’application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, sans qu’il n’y ait lieu de tirer de conséquences du fait que l’article L. 222-5 du même code prévoit que « le 1er mai est jour férié et chômé » ; que, par suite, la fédération requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la circulaire attaquée en tant qu’elle rappelle qu’en cas d’application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, le 1er mai est déduit de la durée annuelle de travail au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 222-6 du code du travail : « Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels bimensuels ou hebdomadaires » ; que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation étend par ailleurs à l’ensemble des salariés la règle posée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette loi selon laquelle, sous réserve de certaines conditions que doit remplir le salarié en termes d’ancienneté et de présence dans l’entreprise, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération ; que, par suite, il résulte de la combinaison du code du travail et de la loi du 19 janvier 1978 que le salarié a droit au maintien de sa rémunération en cas de chômage d’un jour férié ; que cette rémunération inclut les bonifications pour heures supplémentaires lorsque celles-ci prennent la forme d’une majoration de salaire ; qu’elle ne peut, en revanche, être regardée comme comprenant les mêmes bonifications lorsque celles-ci donnent lieu à l’attribution de repos ; qu’ainsi, la circulaire, en indiquant que le jour férié chômé « est pris en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification pour heures supplémentaires y compris lorsque cette dernière est en repos », ne se borne pas à tirer les conséquences du principe, rappelé ci-dessus, du maintien de la rémunération mais ajoute une règle nouvelle en prévoyant également le maintien des avantages non pécuniaires attribués aux salariés en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ; que la circonstance, invoquée par le ministre dans sa circulaire et les observations qu’il a présentées devant le Conseil d’Etat, que le principe d’égalité tel qu’il a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 rendrait nécessaire l’extension aux bonifications en repos du régime applicable aux bonifications en majoration de salaire, n’autorisait pas le ministre à se substituer au législateur pour réparer l’atteinte qui aurait été portée, selon lui, à ce principe ; que la fédération requérante est, par suite recevable et fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de la circulaire ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l’Etat à verser à la fédération requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Sont annulés, dans les dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité contenues dans la partie relative au traitement des absences pour cause de jours fériés chômés, les termes : « y compris lorsque cette dernière est en repos afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre salariés rappelés dans la décision n° 99-423 du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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