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un accord intervenant sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006 ne peut être légalement conclu sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300844

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES

Mme Christine Grenier
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES, dont le siège est 263, rue de Paris, Case 544 à Montreuil cedex (93515) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 2 octobre 2006 portant extension d’une convention relative au régime de prévoyance complémentaire des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-1, L. 442-5 et L. 914-1 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 813-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 à L. 911-3 ;

Vu le code du travail, notamment le titre III de son livre 1er ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, notamment son article 32 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006 relatif à la situation des maîtres et documentalistes des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat : " Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l’Etat, d’un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la sécurité sociale à l’ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu’à l’ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l’éducation et L. 813-1 du code rural " ; qu’il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui en ont précédé l’adoption, que le législateur a entendu, d’une part, renvoyer à la négociation collective le soin de définir les taux et le niveau des prestations d’un régime de prévoyance qui constituent des garanties collectives complémentaires au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, d’autre part, prévoir l’extension des accords conclus sur cette base, selon une procédure particulière dérogeant aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale applicables aux accords prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code ; que ces négociations collectives sont toutefois soumises aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article L. 133-1 du code du travail, que l’ensemble des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré doivent avoir été invitées à la négociation collective pour qu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel puisse être étendu ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un accord intervenant sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006 ne peut être légalement conclu sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ;

Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 janvier 2006, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’agriculture et de la pêche ont, par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2006, rendu obligatoires, pour tous les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat et tous les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural, les dispositions de l’accord du 16 septembre 2005, relatif à l’assurance de type prévoyance des personnels des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat, modifié par ses deux avenants ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’organisation syndicale requérante, affiliée à une organisation syndicale de salariés reconnue représentative au plan national, n’a pas été invitée à la négociation de l’accord ainsi étendu ; que, dès lors, cet accord ne pouvait légalement être rendu obligatoire pour tous les établissements et tous les personnels concernés ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES d’une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté interministériel du 2 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES, au ministre de l’éducation nationale, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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