CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 308898
Mme H.
M. Eric Combes
Rapporteur
M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 mai 2008
Lecture du 6 août 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Dorothée H. ; Mme H. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 25 juin 2007 par laquelle la commission d’assimilation des diplômes pour l’accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’assimilation du diplôme d’éducateur spécialisé délivré par la Haute Ecole de Bruxelles au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé délivré en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme H. demande l’annulation de la décision du 25 juin 2007 par laquelle la commission d’assimilation des diplômes pour l’accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’assimilation du diplôme d’éducateur spécialisé délivré par la Haute Ecole de Bruxelles au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé délivré en France ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne, alors en vigueur : "Lorsque le recrutement par voie de concours ou d’examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains titres ou diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; que selon l’article 2 du même décret : "Les candidats aux concours ou examens définis à l’article 1er ci-dessus présentent leur demande d’assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé" ; que l’article 5 du même décret prévoit que : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l’accomplissement était exigé pour l’obtenir (.)" ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert : (.)/ 2° Pour l’emploi d’éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (.)" ; qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat et conditions d’inscription et d’agrément des centres de formation et conditions d’agrément des directeurs et responsables d’unité de formation : "La formation préparatoire au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé comprend 1450 heures d’enseignement théorique et technique réparties en unités de formation, dont le programme figure en annexe du présent arrêté et quinze mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : "Lorsque, dans l’Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un certificat, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un Etat membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (.) / b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (.) en ayant un ou plusieurs titres de formation (.)" ;
Considérant qu’il résulte de cette directive, telle qu’elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme" ; que le décret du 26 mars 1993 subordonne l’accès à l’emploi d’éducateur spécialisé à la détention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; que l’activité d’éducateur spécialisé étant une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus, il incombe à la commission d’assimilation de tenir compte non seulement de la formation théorique et des stages mais aussi de l’expérience professionnelle ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme H., titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par la Haute école de Bruxelles, a suivi en Belgique une formation théorique excédant 1450 heures et qu’elle a accompli 625 heures de stage durant ses trois années d’études ; qu’à la date à laquelle la commission d’assimilation a statué, la requérante n’était en mesure de justifier que d’une expérience professionnelle d’une durée de dix mois depuis l’obtention de son diplôme ; que c’est, par suite, sans erreur d’appréciation que la commission a estimé que la durée des stages suivis par l’intéressée était insuffisante au regard de la réglementation française et que la durée des fonctions exercées par elle depuis l’obtention de son diplôme ne lui permettait pas de faire état de l’expérience professionnelle requise ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme H. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 25 juin 2007, la commission nationale d’assimilation des diplômes européens pour l’accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’assimilation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorothée H. et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.