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Cour administrative d’appel de Nancy, 25 avril 2002, n° 98NC01221, M. Luc B.

En vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les représentants syndicaux au comité d’entreprise qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salariés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du contrat dont il est investi.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC01221

M. B.

M. JOB, Rapporteur

Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement

Audience du 25 Avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1998 présentée par M. Luc B. ;

M. B. demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 mai 1997 annulant la décision de l’inspecteur du travail refusant son licenciement et autorisant son licenciement pour faute ;

2°/ d’annuler cette décision ;

3°/ de prononcer sa réintégration dans l’entreprise et de condamner cette dernière à lui verser le montant de ses salaires depuis la date du licenciement jusqu’à la réintégration dans l’entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les représentants syndicaux au comité d’entreprise qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salariés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du contrat dont il est investi ;

Considérant que M. B., salarié de l’entreprise Sanifrance Porcher, où il exerçait ses activités dans l’atelier d’ébardage, était délégué du personnel suppléant et représentant syndical au comité d’entreprise jusqu’au 16 novembre 1995 ; que, pour rejeter sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 mai 1997 annulant la décision de l’inspecteur du travail refusant son licenciement et autorisant son licenciement pour faute, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la demande de licenciement pour faute du salarié n’était pas fondée sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, que les derniers faits, objet de la demande, étaient intervenus moins de deux mois avant le 14 octobre 1996, date de la convocation du salarié à l’entretien préalable, et qu’à cette occasion, l’employeur avait pu faire état de faits antérieurs à cette date pour apprécier la gravité de fautes nouvelles commises par le salarié, enfin que la mésentente entretenue par M. B. avec ses collègues de travail, ses retards, absences et sorties répétés non justifiés et son refus d’assurer le stockage des baignoires brutes, leur perçage, leur mise en palette et leur triage perturbaient la paix au sein de l’entreprise, désorganisant la production, constituaient des fautes sans lien avec son mandat syndical et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entreprise ou l’administration ait retenu des faits antérieurs au 18 mai 1995, couverts par la loi d’amnistie du 3 août 1995 ; que, d’autre part, à supposer même que M. B. ait été en vacances le 8 août 1996, les retards ordinaires de prise de service et le refus habituel qu’il ne conteste pas, d’exécuter les tâches simples qui lui étaient commandées par son chef d’atelier dont il ne soutient pas qu’elles ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle, le climat de mésentente qu’il entretenait dans son nouvel atelier, ensemble de faits qui, établis par les pièces du dossier, désorganisaient le service, étaient d’une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, la mesure d’autorisation de licenciement prise à son encontre, sans rapport avec ses fonctions syndicales ;

Considérant qu’en ce qui concerne les conclusions relatives à l’indemnisation des pertes de salaire subies depuis son licenciement et sa réintégration au sein de l’entreprise M. B. ne conteste pas le motif de l’irrecevabilité que lui a opposé le tribunal administratif ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B., au ministre de l’emploi et de la solidarité et à la société Sanifrance Porcher.

 


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