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Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 224605, M. B.

Lorsqu’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié bénéficiant d’une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l’intéressé et qui, sans caractériser l’existence d’une faute, rendraient impossible, selon l’employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d’être portées au fonctionnement de l’organisme en cause, justifier légalement l’octroi d’une autorisation de licenciement. En revanche, la perte de confiance de l’employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224605

M. B.

Mme Imbert-Quaretta, Rapporteur

Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 décembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel B. demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 2 mai 1995 rejetant sa demande dirigée contre la décision de l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Loiret en date du 23 février 1994 autorisant la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret à le licencier ;

2°) d’annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982, modifié notamment par le décret n° 88-167 du 18 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. BAUMGARTH et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans ses dispositions, issues du décret du 18 février 1988 et applicables à la date de la décision contestée, qui régissent les sections de médecine du travail instituées par les caisses de mutualité sociale agricole en application des prescriptions de l’article 1000-2 du code rural, alors en vigueur : "... Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l’article 1012 du code rural ; en cas de désaccord entre le conseil d’administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l’article 1023-1 du code rural, par le conseil d’administration sur décision conforme de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre..." ; qu’en vertu de ces dispositions, le médecin du travail bénéficie, dans l’intérêt des salariés et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une protection particulière en cas de licenciement ;

Considérant que, lorsqu’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié bénéficiant d’une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l’intéressé et qui, sans caractériser l’existence d’une faute, rendraient impossible, selon l’employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d’être portées au fonctionnement de l’organisme en cause, justifier légalement l’octroi d’une autorisation de licenciement ; qu’en revanche, la perte de confiance de l’employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;

Considérant que M. B, recruté le 1er juin 1988 par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret en qualité de médecin du travail, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute ; qu’à la suite du désaccord constaté entre le conseil d’administration de la caisse et le comité de protection sociale des salariés agricoles, l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Loiret a autorisé ce licenciement par une décision du 23 février 1994 ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. B. tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 2 mai 1995 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1994, la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur ce que le comportement du requérant, caractérisé par de fréquents conflits avec la direction de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et par une contestation systématique des décisions du médecin-chef responsable de la section de médecine du travail, était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de l’employeur et à justifier l’octroi d’une autorisation de licenciement, compte tenu des fonctions exercées par M. B. ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour, qui ne pouvait, au surplus, se fonder sur un motif différent de celui sur lequel la procédure de licenciement avait été diligentée, a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "le Conseil d’Etat peut... régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, si la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret a soutenu, dans sa demande d’autorisation de licenciement, que M. B. aurait commis une faute grave ayant pour effet de le priver de certaines indemnités légales et conventionnelles et si l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricoles du Loiret a estimé que les faits qu’il tenait pour établis ne caractérisaient pas l’existence d’une faute grave, cette autorité a exclusivement retenu, pour accorder pour faute l’autorisation sollicitée, des faits qui avaient été invoqués par l’employeur ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’inspecteur du travail se serait fondé sur un motif de licenciement différent de celui sur lequel reposait la demande d’autorisation, doit être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à de nombreuses reprises, M. B. est entré en conflit tant avec la direction de la caisse de mutualité sociale agricole qu’avec le médecin-chef responsable de la section de médecine du travail ; qu’en particulier, il s’est opposé aux orientations définies par la caisse comme aux propositions du médecin-chef concernant le fonctionnement du service ; qu’il a fréquemment contesté l’autorité hiérarchique du médecin-chef, notamment en s’abstenant d’informer celui-ci de ses activités ; qu’ainsi, les faits retenus par l’inspecteur du travail à l’encontre du requérant, qui n’étaient pas entachés d’une inexactitude matérielle, étaient d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de licenciement pour faute ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 1994 autorisant son licenciement ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. B. demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. B. à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret la somme que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B. devant la cour administrative d’appel de Nantes et le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B. devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B., à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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