CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 238562
Mlle R.
Mlle Courrèges
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2001 et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Jacqueline R. ; Mlle R. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d’annulation de la décision du 10 juillet 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 4 avril 1996 supprimant à l’intéressée le bénéfice de l’allocation de remplacement ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses droits dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle R.,
les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est comprise entre deux pourcentages fixés par décret et qui, compte tenu de son handicap, est dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi ; que si le préfet est chargé, dans le cadre des pouvoirs que lui confère le code du travail en matière de contrôle des droits des demandeurs privés d’emploi à l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 351-1 du même code, de vérifier notamment que ces derniers remplissent la condition d’aptitude au travail, il ne peut légalement se borner à constater qu’une personne a été reconnue par la COTOREP, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, " dans l’impossibilité de se procurer un emploi " pour conclure à son inaptitude au travail ; qu’en effet, ces deux législations s’appliquent indépendamment l’une de l’autre ; que, par suite, en jugeant que le préfet était tenu d’exclure Mlle R. du bénéfice de l’allocation de remplacement au seul motif qu’elle était titulaire de l’allocation prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mlle R. ;
Considérant que pour retirer à Mlle R., par décision du 10 juillet 1996, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail dont elle bénéficiait depuis le mois de novembre 1984, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait qu’elle ne justifiait pas de l’accomplissement d’actes de recherche d’emploi présentant un caractère réel et sérieux au regard de sa durée d’indemnisation et de son " état physique " ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-28 du code du travail : " Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l’article L. 351-1 les personnes qui : (...) 2. ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi (...) Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi " ; qu’en application de ces dispositions doivent être regardés comme notoirement insuffisants des actes de recherche d’emploi qui, compte tenu de leur nature et de la situation de l’intéressé, sont dépourvus d’une chance raisonnable d’aboutir ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle R. n’aurait pas accompli des actes de recherche réels et sérieux, compte tenu de sa situation ; que, par suite, Mlle R. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1997, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 1996 confirmative de celle du 4 avril précédent ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet " ; qu’eu égard au motif de la présente décision, l’exécution de celle-ci implique nécessairement le rétablissement de Mlle R. dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique prévue par l’article L. 351-10 du code du travail ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de faire procéder à cette mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à Mlle R. la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle tant devant les juges du fond que devant le Conseil d’Etat, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2001, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1997 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle R. soit rétablie dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mlle R. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle R. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline R., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.