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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 312095, Communauté urbaine de Strasbourg

Afin de tenir compte de la diversité des équipements concernés, les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 laissent ouverte la possibilité de choisir parmi toute collectivité ou groupement de collectivités territoriales celles qui prendront en charge ces aérodromes ; qu’elles ne subordonnent pas la possibilité de transfert d’aéroports à l’existence de compétence propre dans le domaine aéroportuaire mais prévoient que le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 312095

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 janvier 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1 parc de l’Etoile à Strasbourg Cedex (67076), représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande d’annuler l’arrêté du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer du 12 avril 2007 portant transfert de l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof à la communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la charte européenne de l’autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " I.- La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert. / II. Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements intéressés. / . En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. / En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert. / Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans un délai de six mois. / III. Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur. " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, le préfet de la région Alsace, constatant que ni la région Alsace, ni le département du Bas-Rhin, ni la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ni la commune de Strasbourg n’avaient demandé la prise en charge de l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof, a désigné par arrêté du 30 novembre 2006 la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en tant que bénéficiaire de ce transfert ; qu’en l’absence d’accord de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG pour conclure une convention de transfert avec l’Etat, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a défini les modalités du transfert et fixé la date de son entrée en vigueur par l’arrêté attaqué du 12 avril 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 11 mai 2005 relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine prévus dans le domaine aéroportuaire ne prévoit un inventaire contradictoire des biens transférés par l’Etat que lorsque le transfert de l’aérodrome fait l’objet d’une convention ; qu’il ressort des pièces du dossier que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un inventaire contradictoire ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le diagnostic de l’état des biens transférés, prévu par le III de l’article 28 de la loi du 13 août 2004, pouvait légalement figurer, comme en l’espèce, dans un document qui pouvait être consulté à la préfecture du Bas-Rhin ; que le moyen tiré de ce que ce diagnostic serait incomplet n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le I de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 prévoit que la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes sont transférés au plus tard le 1er mars 2007, la mention de cette date, qui a une valeur indicative, n’a pas pour effet de faire obstacle à ce que le ministre chargé de l’aviation civile fasse usage de son pouvoir à une date postérieure ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 imposent le transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat et ne figurant pas sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures, au plus tard avant le 1er mars 2007 ; qu’elles déterminent ainsi les modalités du transfert de compétences à ces collectivités et groupements ; que, par suite, la requérante ne saurait, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de connaître, soutenir que l’arrêté attaqué, qui se borne à mettre en œuvre le transfert de compétence prévu par la loi, serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté attaqué, pris en application du seul article 28 de la loi du 13 août 2004, ne traite que de la propriété, de l’aménagement et de la gestion des aérodromes transférés par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et non pas des transferts de moyens prévus par les articles 104 et 119 de cette loi ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les principes régissant la compensation des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales est inopérant ; qu’il ressort, au surplus, des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a transmis le 22 juin 2007 à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG un projet de convention portant sur la mise à disposition des services de l’Etat de l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof en application de l’article 104 de la loi du 13 août 2004, qui prévoit que les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sont mis à leur disposition par convention conclue entre l’Etat et le président de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné puis transférés définitivement ; qu’en outre, en application de l’article 119 de cette loi, un arrêté du 2 mai 2007 du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire constatant le montant du droit à compensation des collectivités territoriales ou de leurs groupements résultant du transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat, pris après avis de la commission consultative des charges, a établi le montant annuel du droit à compensation au bénéfice de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre de l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut non plus utilement invoquer ni les stipulations de l’article 9 de la charte européenne de l’autonomie locale, relatif aux ressources financières des autorités locales, ni celles de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’afin de tenir compte de la diversité des équipements concernés, les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 laissent ouverte la possibilité de choisir parmi toute collectivité ou groupement de collectivités territoriales celles qui prendront en charge ces aérodromes ; qu’elles ne subordonnent pas la possibilité de transfert d’aéroports à l’existence de compétence propre dans le domaine aéroportuaire mais prévoient que le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof, qui accueille uniquement des activités sportives et de loisir, relève d’un intérêt local et non régional ; qu’il est intégré dans plusieurs projets urbains menés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; qu’ainsi, compte tenu de sa capacité à concilier l’activité de l’aérodrome en cause et les aménagements urbains projetés, et de la possibilité qu’elle a de ne pas maintenir la fonction aéroportuaire du patrimoine transféré, dès lors que l’article 18 de l’annexe II de l’arrêté attaqué prévoit que la fermeture de l’aérodrome peut être prononcée à l’initiative de celle-ci, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, être désignée comme bénéficiaire du transfert de l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2007 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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