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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 235000, Chambre des métiers de la Haute-Corse

L’acte de dissolution d’une chambre de métiers prévu par les dispositions du code de l’artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette chambre de disposer à nouveau d’organes en état d’administrer l’établissement. Une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’exige qu’une telle mesure de tutelle prise par l’Etat à l’égard d’un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235000

CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE

M. Peylet, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est 7, rue Carnot à Bastia (20200) ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 12 juin 2001 portant dissolution de cette chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’artisanat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° 77-781 du 12 juillet 1977 portant création de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 17 du code de l’artisanat : "Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l’enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat. / En cas de dissolution, une commission de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l’attente de nouvelles élections (...)" ; qu’aux termes, d’autre part, de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction (...)" ; que l’acte de dissolution d’une chambre de métiers prévu par les dispositions précitées du code de l’artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette chambre de disposer à nouveau d’organes en état d’administrer l’établissement ; qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’exige qu’une telle mesure de tutelle prise par l’Etat à l’égard d’un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’inspection générale de l’industrie et du commerce en date du 6 avril 2001, que les graves perturbations qui affectaient depuis plusieurs années le fonctionnement collégial de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE avaient, nonobstant la démission du président de cette chambre intervenue à la suite de ce rapport, rendu impossible l’administration normale de l’établissement par ses organes dirigeants ; que la gravité de la situation qui en résultait était suffisante pour justifier la dissolution de ladite chambre, à laquelle le gouvernement a pu, dans ces circonstances, légalement procéder en application de l’article 17 du code de l’artisanat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 12 juin 2001 prononçant sa dissolution ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE-CORSE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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