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Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2004, n° 03NT01466, Commune de Montoir-de-Bretagne

Si les dispositions de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales autorisent le conseil municipal à former des commissions, celles-ci ne peuvent, aux termes mêmes de ces dispositions, qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une commission communale pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l’administration municipale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 03NT01466

Commune de Montoir-de-Bretagne

M. LEPLAT
Président de chambre

Mme JACQUIER
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 février 2004
Lecture du 12 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2003, présentée pour la Commune de Montoir-de-Bretagne, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilitée par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Montoir-de-Bretagne demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 00-05121 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. R., la décision du maire de Montoir-de-Bretagne du 29 septembre 1999 portant rejet de sa candidature à un emploi de contrôleur de travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. R. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995, portant statut particulier du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Montoir-de-Bretagne,
- les observations de M. R.,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. R. a demandé au Tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne, se fondant sur une délibération de la commission du personnel du 23 septembre 1999, a rejeté sa candidature à un emploi de contrôleur de travaux ; que par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. " ;

Considérant que si les dispositions de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales autorisent le conseil municipal à former des commissions, celles-ci ne peuvent, aux termes mêmes de ces dispositions, qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil ; qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une commission communale pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l’administration municipale ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la candidature de M. R. a été prise par la commission du personnel et non par le maire seul chargé de la gestion du personnel ; que cette décision présente le caractère d’une décision inexistante ; que, par suite, M. R. était recevable à contester cette décision, ainsi que celles prises pour son exécution, sans condition de délai ; que, dès lors, la commune de Montoir-de-Bretagne n’est pas fondée à soutenir que la demande de première instance n’était pas recevable ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision du maire du 29 septembre 1999 a été prise pour l’exécution d’un acte inexistant et est dépourvue de toute base légale ; que, par suite, la commune de Montoir-de-Bretagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire du 19 septembre 1999 rejetant la candidature de M . R. à un poste de contrôleur de travaux ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Montoir-de-Bretagne à payer à M. R. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montoir-de-Bretagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Montoir-de-Bretagne versera à M. R. une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montoir-de-Bretagne, à M. R. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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