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La méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d’équipement commercial des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de la commission départementale d’équipement commercial ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297439

SCI BERCY-VILLAGE

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCI BERCY-VILLAGE, dont le siège est 108, rue de Richelieu à Paris (75002) ; la SCI BERCY-VILLAGE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement du 20 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Caroline Mausay tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2002 de la commission départementale d’équipement commercial de Paris lui accordant l’autorisation de créer, cour Saint-Emilion à Paris (12ème arrondissement), neuf commerces de détail d’une surface de vente globale de 5 847 m² et, d’autre part, cette décision du 23 mai 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Mausay la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI BERCY-VILLAGE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret du 9 mars 1993 : "Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d’équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers sur l’étude d’impact, du rapport et des conclusions de l’enquête publique, ainsi que de l’avis exprimé par la commission départementale de l’action touristique." ;

Considérant que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d’équipement commercial des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de la commission départementale d’équipement commercial ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ; qu’il s’ensuit qu’en jugeant que la circonstance que le rapport d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 6 mai 2002 n’avait pas été communiqué aux membres de la commission départementale d’équipement commercial de Paris dans le délai de huit jours prescrit par l’article 23 précité du décret du 9 mars 1993, entachait d’irrégularité la procédure suivie devant cette commission, sans rechercher si ses membres avaient été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ce rapport, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Mausay la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI BERCY-VILLAGE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI BERCY-VILLAGE, à Mme Caroline Mausay et à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d’appel de Paris.

 


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