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Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 299831, SARL Leaurel

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique doivent faire mention de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, et de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299831

SARL LEAUREL

Mme Marie Picard
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 décembre 2007
Lecture du 16 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL LEAUREL, dont le siège est 38, rue Gambetta à Saint-Etienne (42000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LEAUREL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique a rejeté le recours du médiateur du cinéma contre la décision du 9 juin 2006 de la commission départementale d’équipement cinématographique de la Côte d’Or autorisant la SA Darcy Palace à procéder à l’extension du complexe cinématographique "Olympia" à Dijon (Côte d’Or) et, en conséquence, a accordé à la SA Darcy Palace l’autorisation préalable requise pour l’extension de quatre salles et cinq cent deux places supplémentaires du cinéma "Olympia" à Dijon ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LEAUREL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Darcy Palace,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 17 octobre 2006, la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la société Darcy Palace l’autorisation d’étendre de quatre salles et 502 places la capacité du complexe cinématographique l’Olympia qu’elle exploite à Dijon pour la porter à dix salles et 1 726 places ; que la SARL LEAUREL qui exploite le cinéma l’Eldorado demande l’annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique doivent faire mention de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, et de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas apporté la preuve du respect de ces formalités, qui d’ailleurs, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, ont été respectées, doit être écarté ;

Considérant que la commission, qui n’est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères énumérés au II de l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, s’est prononcée en prenant en compte la densité d’équipement dans la zone d’attraction concernée, l’engagement du pétitionnaire de fermer un autre de ses établissements dijonnais, la nécessité de dynamiser la fréquentation cinématographique du centre-ville de Dijon, le rééquilibrage de l’offre en faveur du centre-ville, le rééquilibrage concurrentiel entre les deux principaux groupes d’exploitation cinématographique et l’impact limité que devrait avoir l’extension autorisée sur le seul cinéma de Dijon classé art et essai ; qu’ainsi elle a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le dossier de demande d’autorisation comporte les informations exigées en matière de densité des équipements dans la zone d’attraction, d’impact potentiel sur la fréquentation des autres établissements cinématographiques, d’apport de l’offre cinématographique et d’impact sur l’emploi ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la commission se serait prononcée sur la base d’un dossier incomplet et erroné n’est pas fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l’application aux demandes d’autorisation de création d’équipement cinématographique, des dispositions combinées de l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l’article L. 750-1 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d’équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d’attraction concernée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d’exploitation cinématographique et, dans l’affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que la commission a pu légalement, conformément aux dispositions du II de l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, prendre en compte les engagements de programmation pris par la société pétitionnaire pour édicter sa décision ; qu’elle a, de même, pu légalement prendre en compte l’engagement de la SARL Darcy Palace relatif à la cessation d’exploitation d’un autre de ses établissements dijonnais, le cinéma "ABC" , pour apprécier l’impact de la réalisation du projet contesté sur les autres formes d’exploitation cinématographique dans la zone de chalandise ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorisation d’extension du cinéma Olympia accordée à la société Darcy Palace aura pour effet de faire passer la densité en équipements cinématographiques de l’agglomération dijonnaise de 1 fauteuil pour 37 habitants à 1 pour 34, alors que la moyenne pour les agglomérations comparables est de 1 fauteuil pour 43 habitants ; que ce dépassement des densités moyennes doit toutefois être apprécié en prenant en compte le niveau élevé de fréquentation cinématographique dans l’agglomération dijonnaise qui, avec un taux de 5, 2 entrées annuelles par habitant est sensiblement supérieur à la moyenne de référence de 4, 4 et révèle un dynamisme de la demande de spectacle cinématographique dans la zone d’attraction ; que le projet est, en outre, de nature à stimuler la fréquentation des salles en centre-ville, freinée par une offre de salles de qualité insuffisante ; que le projet de programmation de l’Olympia, de nature généraliste, limitera la concurrence avec l’Eldorado dont la programmation est plus axée sur les films classés art et essai ; que, dans ces conditions, le projet présenté par la société Darcy Palace n’est pas de nature à compromettre, dans la zone d’attraction concernée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de spectacle cinématographique en salles ; que, dès lors, la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique n’a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la société Darcy Palace ; que la SARL LEAUREL n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 octobre 2006 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL LEAUREL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL LEAUREL le versement de la somme que la SA Darcy Palace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LEAUREL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Darcy Palace tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LEAUREL, à la société Darcy Palace, à la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique, au médiateur du cinéma et au ministre de la culture et de la communication.

 


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