CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 298058
Mme D.
M. Brice Bohuon
Rapporteur
Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement
Séance du 21 janvier 2008
Lecture du 20 février 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2006 et 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Doris D. ; Mme D. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l’annulation, d’une part, du jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 1998 du maire de la commune de Saint-Martin lui refusant un permis de construire ainsi qu’à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 200 000 francs et, d’autre part, à l’annulation de cet arrêté ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses écritures présentées en appel ;
3°) de condamner la commune précitée à lui verser une indemnité de 100 000 euros, majorée des intérêts à compter du jour de la demande préalable avec la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
les observations de Me Balat, avocat de Mme Doris D.,
les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme D. demande l’annulation de l’arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l’annulation, d’une part, du jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 1998 du maire de la commune de Saint-Martin lui refusant un permis de construire modificatif ainsi qu’à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 200 000 francs, et, d’autre part, à l’annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que, si l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire a l’obligation d’instruire les demandes dont elle est saisie dans le respect des délais réglementaires fixés par le code de l’urbanisme, notamment par son article R. 421-18 dans sa version applicable à la date de refus du permis de construire modificatif, la méconnaissance d’une telle obligation ne peut avoir, par elle-même, pour effet de rendre illégales les décisions postérieures ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme D., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’était pas tenue de répondre au moyen, qui était inopérant, selon lequel la notification du refus de permis de construire, en date du 13 janvier 1999, serait irrégulièrement intervenue après l’expiration du délai d’instruction fixé à l’article R. 421-18 susmentionné ;
Considérant en deuxième lieu que, si Mme D. soutient que le permis modificatif ne pouvait être refusé au motif du dépassement, par les bâtiments existants, de la hauteur maximale autorisée par le plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Martin, alors que ce permis portait uniquement sur une augmentation de l’emprise du bâtiment, ce moyen, qui est nouveau en cassation et n’est pas d’ordre public, est irrecevable ;
Considérant, enfin, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article UG 10 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Martin : " La hauteur d’une façade est mesurée du sol naturel à l’égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres. " ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l’absence de règle particulière applicable au cas d’un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d’un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l’égout de toiture ; que par suite, en jugeant, par application de cette règle, que la hauteur du projet devait être mesurée du sol naturel à l’égout de toiture, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, la hauteur des constructions ne peut être mesurée depuis le sommet de citernes ou de vides sanitaires construits postérieurement à la délivrance du permis de construire à l’égout de toiture mais seulement depuis le sol naturel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme D. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Doris D. et à la commune de Saint-Martin. Copie pour information en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.