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Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 231679, SCEA de la Charlotterie

Les dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ont pour objet de préciser la nature des éléments dont l’article L. 112-7 dudit code prévoit qu’ils sont exclus de la surface de plancher développée hors œuvre des constructions, et non d’instituer, au titre de la détermination des modalités d’application du texte législatif, un cas d’exclusion autre que ceux limitativement énumérés par celui-ci.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231679

S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE

M. Fabre
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 5 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, dont le siège est 5, rue du Bas-Bourg à Villiersfaux (41110) ; la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de la somme de 7 759 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, en exécution d’un décompte établi le 30 juillet 1996 par le directeur départemental de l’équipement du Loir-et-Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1599 B du code général des impôts : "Pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus à l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s’applique dans toutes les communes du département. - Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature. -La taxe est assise. selon les mêmes modalités. que la taxe locale d’équipement." ; qu’en vertu des dispositions du I de l’article 1585 D du même code, l’assiette de la taxe locale d’équipement "est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire", cette valeur étant "déterminée forfaitairement en appliquant à la surface développée de plancher hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d’Etat", et qu’aux termes de l’article 317 septies de l’annexe II audit code : "Est prise en compte pour l’assiette de la taxe locale d’équipement la surface hors œuvre nette telle qu’elle est définie à l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme" ; que ce dernier article, pris en vertu de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme en l’espèce applicable selon lequel des décrets en Conseil d’Etat définissaient, en vue du calcul du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la surface de plancher développée hors œuvre d’une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface certains éléments, au nombre desquels "les surfaces annexes aux bâtiments d’exploitation agricole", disposait, notamment, que la surface de plancher hors œuvre nette à retenir est déterminée "après déduction : . d) Des surfaces de planchers hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production" ;

Considérant que, par l’arrêt contre lequel se pourvoit la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que celle-ci avait à bon droit été assujettie à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établie dans le département du Loir-et-Cher à raison de la construction, qu’elle a été autorisée à réaliser par un arrêté du maire de Marcilly-en-Beauce du 6 juin 1996, de trois bâtiments destinés à l’élevage de volailles et d’un bâtiment destiné au stockage de paille provenant de son exploitation ; que, pour écarter le moyen tiré par la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE de ce que ces bâtiments entraient, de par leurs affectations, dans le champ des exclusions prévues au d) précité de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, la cour s’est fondée sur ce que leur destination à l’exercice d’une activité de production animale ne permettait pas de les regarder comme des "surfaces annexes aux bâtiments d’exploitation" au sens des dispositions de l’article L. 112-7 du même code, auxquelles celles du texte réglementaire étaient liées ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, les dispositions précitées de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ont pour objet de préciser la nature des éléments dont l’article L. 112-7 dudit code prévoit qu’ils sont exclus de la surface de plancher développée hors œuvre des constructions, et non d’instituer, au titre de la détermination des modalités d’application du texte législatif, un cas d’exclusion autre que ceux limitativement énumérés par celui-ci ; que la cour administrative d’appel a, par suite, à juste titre jugé que les éléments figurant sous le d) de l’article R. 112-2 s’entendent de ceux qui constituent des "surfaces annexes aux bâtiments d’exploitation", au sens de l’article L. 112-7 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que les bâtiments destinés à l’élevage de volailles, et d’une surface hors œuvre brute de 3 042 m², qu’a été autorisée à édifier la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE devaient être regardés comme, par eux-mêmes, des bâtiments d’exploitation, et non des "surfaces annexes", à de tels bâtiments, au sens de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel dont l’arrêt est, à cet égard, suffisamment motivé, a, contrairement à ce que soutient la requérante, exactement qualifié les bâtiments dont s’agit au regard de la détermination de l’assiette de la taxe litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer l’arrêt attaqué en ce que la cour administrative d’appel a relevé qu’elle contestait à tort la légalité des énonciations d’une circulaire du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, du 19 juin 1996, relatives aux modalités de calcul de la surface hors œuvre nette des constructions agricoles, dès lors que, la taxe litigieuse ayant été mise à sa charge sur le seul fondement des dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, le moyen soulevé par elle à l’encontre de cette circulaire était inopérant ;

Mais considérant, en dernier lieu, que les motifs susanalysés sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel ne sont pas, ainsi que le soutient à titre subsidiaire la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, de nature à justifier légalement le dispositif de son arrêt en ce qui concerne la fraction de la taxe litigieuse établie à raison de la surface, de 191 m², d’un bâtiment destiné au stockage de paille provenant de l’exploitation ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander que l’arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour a statué sur les droits correspondants ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l’affaire au fond ;

Considérant que le bâtiment destiné au stockage de paille que la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE a été autorisée à édifier entre, par nature, au nombre des locaux "affectés au logement des récoltes" mentionnés sous le d) de l’article R. 112-2 précité du code de l’urbanisme et constitutifs de "surfaces annexes aux bâtiments d’exploitation agricole" au sens de l’article L. 112-7 du même code ; que, par suite, la surface en a été incluse à tort, par l’administration, dans la surface totale hors œuvre nette retenue pour assiette de la taxe litigieuse ; que la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif d’Orléans ne lui a pas accordé la réduction de ladite taxe à concurrence de la fraction correspondant à cette inclusion ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner que l’Etat versera à la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, en remboursement de partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 250 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 décembre 2000 est annulé en tant que la cour a statué sur la fraction correspondant à la prise en compte de l’édification d’un bâtiment de 191 m² destiné au stockage de paille de la cotisation de taxe pour le financement de dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement réclamée à la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE en exécution du décompte établi le 30 juillet 1996 par le directeur départemental de l’équipement du Loir-et-Cher.

Article 2 : Il est accordé à la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE décharge de la fraction de taxe pour le financement de dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement définie à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 octobre 1999 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : L’Etat versera à la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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