format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 232372, Société BLM
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 237392, Commune de Talloire
Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 296239, Luce C.
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 222957, M. Michel D.
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 242208, Mme Véronique M. et autres
Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 292799, Jean-Pierre C.
Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 253419, Commune de Proville
Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 293632, Yves P.
Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00547, Ville de Rennes
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 315863, Association bonifacienne Comprendre et Défendre l’Environnement




Conseil d’Etat, Avis, 21 décembre 2001, n° 230526, SCI Thierry Sabine, Commune du Touquet-Paris-Plage

Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de sa décision par le tribunal administratif et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.

CONSEIL D’ETAT

N° 230526

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "THIERRY SABINE" COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

Mlle Bourgeois, Rapporteur

Mme Prada-Bordenave, Commissaire du Gouvernement

Séance du 9 octobre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu, enregistré le 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer :

1°) sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "THIERRY SABINE" tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 annulant l’arrêté du 9 janvier 1995 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage lui a délivré le permis de construire un bâtiment à usage de logements sur un terrain situé à l’angle des avenues Jules- César et Belle-Dune et, d’autre part, à l’annulation du jugement du même tribunal en date du 6 novembre 1997 annulant l’arrêté du 17 septembre 1996 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage lui a délivré le permis de construire un bâtiment à usage de logements sur le même terrain ;

2°) sur la requête de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à l’annulation du jugement du 6 novembre 1997, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces requêtes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Lorsqu’il est saisi d’un jugement rendu antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et annulant un permis de construire, le juge d’appel doit-il, lorsqu’il statue dans le cadre non de l’évocation mais de l’effet dévolutif de l’appel, se prononcer sur l’ensemble des moyens, soulevés en première instance et en appel, susceptibles de fonder l’annulation du permis ou peut-il, constatant qu’il n’annule pas lui-même ce permis, se borner à rejeter l’appel en confirmant le moyen qu’il estime avoir été retenu à bon droit par le tribunal administratif ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l’urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT

En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi susvisée du 13 décembre 2000, qui sont d’application immédiate, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de sa décision par le tribunal administratif et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par le tribunal administratif.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Douai, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "THIERRY SABINE", à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, à Mme Marie-Hélène Leducq-Senis, à Mme Anne-Marie Morvan et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site