CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 283283
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
c/ M. et Mme B.
M. Marc Lambron
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 mars 2008
Lecture du 14 avril 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au secrétariat du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, annulé le jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d’Orléans en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de M. et Mme Guy B. dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 1988 du préfet du Loir-et-Cher modifiant la composition du bureau de l’association foncière de remembrement d’Ouzouer-le-Doyen, et, d’autre part, annulé ledit arrêté préfectoral ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B. dirigée contre l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 18 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Brouchot, avocat de M. et de Mme B.,
les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement
Considérant que le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a accueilli l’appel de M. et Mme B. dirigé contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 29 janvier 2002 en tant que ce dernier avait rejeté leur conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 1988 du préfet du Loir-et Cher modifiant la composition du bureau de l’association foncière de remembrement sur le territoire de la commune d’Ouzouer-le-Doyen et qu’il a prononcé l’annulation de cet arrêté ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu’eu égard à l’atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d’aménagement foncier et à l’intérêt général qu’entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d’annuler ou de suspendre l’acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c’est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d’autres actes pris dans le cadre des opérations ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que l’arrêté du 29 avril 1988 ordonnant le remembrement de la commune d’Ouzouer-le-Doyen a été annulé le 29 janvier 2002, postérieurement à la date de dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 21 décembre 1990 ; que, par suite, en se fondant sur cette annulation pour prononcer celle de l’arrêté du 18 octobre 1988 modifiant la composition du bureau de l’association foncière d’Ouzouer-le-Doyen, la cour a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que les arrêtés préfectoraux du 29 avril 1988 et du 13 juin 1990 ordonnant le remembrement dans la commune d’Ouzouer-le-Doyen et en modifiant le périmètre ont été annulés le 29 janvier 2002, soit postérieurement à la date du dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 21 décembre 1990 ; que, par suite, l’exception tirée des illégalités qui entacheraient ces arrêtés invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’arrêté du 18 octobre 1988 modifiant la composition du bureau de l’association foncière ne peut être accueillie ; que M. et Mme B. ne sont par suite pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel de M. et Mme B. dirigées contre le jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il prononce le rejet de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 1988 du préfet du Loir-et-Cher modifiant la composition du bureau de l’association foncière de remembrement de la commune d’Ouzouer-le-Doyen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B., à Mme Brigitte B. et au MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE.