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Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 281843, Henri H. et Commune d’Angers

Ces dispositions, qui ne concernent que l’implantation et la consistance des clôtures en limites séparatives de lots, ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions qui est régie par le règlement du lotissement et les dispositions applicables du plan d’occupation des sols.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 281843, 281898

M. H.
COMMUNE D’ANGERS

M. Eric Combes
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 septembre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 281843, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel de M. Henri F., a annulé, d’une part, le jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. F. tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 1999 du maire de la commune d’Angers lui accordant un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage de bûcher, d’autre part, l’arrêté du 17 février 1999 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. F. devant la cour administrative d’appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. F. de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 281898, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’ANGERS, représentée par son maire ; la COMMUNE D’ANGERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel de M. Henri F., a annulé, d’une part, le jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 1999 du maire de la commune accordant un permis de construire à M. Robert H. pour l’édification d’un bâtiment à usage de bûcher, d’autre part, l’arrêté du 17 février 1999 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. F. devant la cour administrative d’appel de Nantes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. F. ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. H., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D’ANGERS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. F.,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de M. H. et de la COMMUNE D’ANGERS sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 6 août 1998, le maire d’Angers a délivré à M. H. un permis de construire une maison sur le lot n° 1 du lotissement du square André Gardot ; que par un arrêté du 17 février 1999, le maire a autorisé l’intéressé à construire, en fond de parcelle, un bâtiment à usage de bûcher en limite séparative des lots n° 1 et n° 3 ; que M. H., sous le n° 281843, et la COMMUNE D’ANGERS, sous le n° 281898, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel de M. F., a annulé, d’une part, le jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 1999, d’autre part, cet arrêté du 17 février 1999 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3.2 relatif à l’implantation des constructions du règlement du lotissement du square André Gardot : "Les constructions principales devront être implantées dans le respect du plan de règlement graphique" ; que les dispositions de cet article ne concernent pas les constructions annexes ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions, eu égard à la portée générale du titre sous lequel elles figurent et alors même qu’elles ne comportent aucune précision concernant des constructions autres que principales, doivent être regardées comme définissant les règles d’implantation applicables à l’ensemble des constructions dans le cadre de ce lotissement et interdisent l’édification de toute construction en limite séparative des lots, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. H. et la COMMUNE D’ANGERS sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3.7 intitulé "Clôtures" du règlement du lotissement du square André Gardot : "Les clôtures séparatives de lots seront constituées : / - soit d’un muret de 1, 20 m de hauteur recouvert d’un enduit identique à l’habitation, / - soit d’un grillage à mailles et poteaux métal verts de hauteur 1, 20 m doublé d’une haie vive d’essences variées, / - soit d’une haie vive d’essences variées" ; que ces dispositions, qui ne concernent que l’implantation et la consistance des clôtures en limites séparatives de lots, ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions qui est régie par le règlement du lotissement et les dispositions applicables du plan d’occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d’Angers, en autorisant M. H. à construire un bûcher en limite de sa propriété, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 3.7 du règlement du lotissement, ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 3.2 du règlement du lotissement n’interdit l’implantation en limites séparatives que des seules constructions principales ; que les constructions annexes ne sont régies que par les règles générales d’implantation des constructions prévues par le plan d’occupation des sols ; que, par suite, M. F. n’est pas fondé à soutenir que le maire de la COMMUNE D’ANGERS a méconnu le règlement du lotissement en autorisant la construction, en limite séparative, d’un bûcher qui constitue une construction annexe ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée serait à l’origine de troubles de voisinage résultant d’une perte de clarté et du caractère inesthétique de la construction projetée est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen relatif à l’implantation d’un garage, faisant l’objet d’un autre permis de construire, est inopérant dans le cadre du présent litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F. la somme que demande M. H. au titre des frais qu’il a exposés devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H. et de la COMMUNE D’ANGERS qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. F. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. F. devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. H. et de M. F. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ANGERS, à M. Robert H. et à M. Henri F..

 


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