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Conseil d’Etat, 17 avril 2008, n° 276920, Société McDonald’s France

Lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un titre approprié à la nature de l’ouvrage qu’il se propose d’édifier, et ce y compris lorsque la construction d’un ouvrage est expressément prévue par le titre autorisant l’occupation du domaine public et que la construction projetée respecte les prescriptions de ce titre d’occupation. Le caractère approprié du titre d’occupation du domaine public pour la délivrance d’un permis de construire s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices, notamment la date à laquelle le titre cesse de produire ses effets, les modalités de son renouvellement éventuel, ainsi que la nature et l’importance de l’ouvrage projeté.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 276920

SOCIETE MC DONALD’S FRANCE

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2008
Lecture du 17 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE, dont le siège est 1 rue Gustave Eiffel à Guyancourt (78045 Cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les arrêts du 25 novembre 2004 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté respectivement sa requête et la requête de la commune de Cagnes-sur-Mer tendant à l’annulation du jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a annulé l’arrêté du 22 août 1996 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer lui délivrant un permis de construire ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la requête de la SCI Dorra et de la SARL Sucre d’orge tendant à l’annulation du permis de construire litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Maître Gauthier et de la SCI Dorra,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’Etat a concédé à la commune de Cagnes-sur-Mer, par un arrêté préfectoral du 10 juillet 1984, l’équipement, l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le territoire de la commune ; qu’en application de l’article 8 du cahier des charges de cette concession, la commune a conclu le 20 octobre 1994 avec M. Rouby, titulaire du lot de plages n° 5 et la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE, qui s’est substituée aux droits de M. Rouby, une convention portant sous-traité d’exploitation des plages naturelles du lot n° 5, qui venait à échéance au plus tard à la date d’échéance de la concession de l’Etat à la commune, soit le 31 décembre 1998 ; qu’en application du même article 8, cette convention a été approuvée par le préfet le 14 avril 1995 ; que le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré le 22 août 1996 à la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE un permis de construire un restaurant sur une partie du domaine public maritime concerné par le sous-traité d’exploitation, d’une surface hors œuvre nette de 374, 91 m² ; que, par un jugement du 2 décembre 1999, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SCI Dorra et la SARL Sucre d’orge, respectivement propriétaire d’un local et exploitante du fonds de commerce de boulangerie situé dans ce local, a fait droit à la demande de ces sociétés tendant à l’annulation de ce permis de construire ; que, par deux arrêts du 25 novembre 2004 rendus l’un sur l’appel de la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE, l’autre sur l’appel de la commune de Cagnes-sur-Mer, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice ; que la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts ;

Sur la recevabilité du recours dirigé contre l’arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille rendu sur appel de la commune de Cagnes-sur-Mer :

Considérant que la voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que la circonstance que la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE ait eu la qualité d’intervenante dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille rendu sur appel de la commune de Cagnes-sur-Mer n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie ; que, dès lors, elle n’est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l’annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille rendu sur appel de la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêt attaqué analyse les conclusions et les moyens présentés par les parties avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut dès lors qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le tribunal administratif n’avait pas soulevé d’office une exception d’illégalité relative à la convention de sous-concession de l’exploitation des plages naturelles intervenue le 20 octobre 1994 entre la commune de Cagnes-sur-Mer et la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE, non plus que le moyen tiré du caractère inapproprié de cette autorisation d’occupation du domaine public pour la réalisation de la construction projetée ; que par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les premiers juges n’étaient pas tenus de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, devenu l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (.) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire." ; qu’il en résulte que, lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un titre approprié à la nature de l’ouvrage qu’il se propose d’édifier, et ce y compris lorsque la construction d’un ouvrage est expressément prévue par le titre autorisant l’occupation du domaine public et que la construction projetée respecte les prescriptions de ce titre d’occupation ; que le caractère approprié du titre d’occupation du domaine public pour la délivrance d’un permis de construire s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices, notamment la date à laquelle le titre cesse de produire ses effets, les modalités de son renouvellement éventuel, ainsi que la nature et l’importance de l’ouvrage projeté ; qu’ainsi, en relevant qu’à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la sous-concession de l’exploitation des plages naturelles intervenue le 20 octobre 1994 n’était plus valable que pour une durée de trois ans, que son renouvellement au profit de la société requérante présentait un caractère aléatoire et que le projet concernait la construction sur le domaine public d’un restaurant non démontable, d’une surface hors œuvre brute de 450 m2, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier et n’a pas non plus commis d’erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour n’a pas insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever que le renouvellement, au profit de la société requérante, de la convention de sous-concession de l’exploitation des plages naturelles présentait un caractère aléatoire "dès lors qu’il supposait le respect des procédures de mise en concurrence prévues par la loi du 29 janvier 1993", aucun moyen n’étant soulevé devant elle à l’encontre de cette constatation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille rendu sur son appel ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE versera à Maître Gauthier, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sucre d’orge, et à la SCI Dorra la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MC DONALD’S FRANCE versera à Maître Gauthier, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sucre d’orge, et à la SCI Dorra la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MC DONALD’S FRANCE, à Maître Gauthier, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sucre d’orge, et à la SCI Dorra.

Une copie sera transmise pour information à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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