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NOTES ET COMMENTAIRES :
Laurence DARDALHON, Les éléments du contrôle du juge sur une déclaration d’utilité publique, AJDA 2003, p.1048

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Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 229348, Association pour la sayvegarde de l’environnement et la promotion de Saint-Leger-en-Bray et autres

En l’absence de toute saisine adressée par l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-2 du Code de l’environnement, la Commission nationale du débat public n’est pas tenue d’organiser un débat public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 229348, 229370

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY et autres
COMMUNE D’ALLONNE et autres

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1 °/, sous le n° 229348, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, dont le siège est situé 1, Grande Rue, à Saint-Léger-en-Bray (60155), l’ASSOCIATION CONTRE L’IMPLANTATION DE LA DECHARGE ET POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé 327, rue de Binette, à Grumesnil (60390), l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ALLONNE, dont le siège est situé 8, rue du Mont Ruelle, à Allonne (60000), l’ASSOCIATION "FROCOURT BIEN ETRE", dont le siège est situé 7, rue des Fêtes, à Frocourt (60000), l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, dont le siège est situé à la mairie, chemin de Flambermont, à Saint-Martin-le-Noeud (60000) ; l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 17 novembre 2000 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à deux voies dénivelées de la déviation de Beauvais par la route nationale 31, entre Saint-Paul et la déviation de Laversines, portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols des communes d’Allonne, Auneuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Noeud, Saint-Paul, Villers-Saint-Barthélemy et Warluis dans le département de l’Oise et conférant le caractère de route express à la voie à créer ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 30 000 F (4 573 euros) au titre des dépenses exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

Vu 2°/, sous le n° 229370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’ALLONNE, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville d’Allonne (60000), la COMMUNE D’AUNEUIL, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville d’Auneuil (60390), la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Berneuil-en-Bray (60390), la COMMUNE DE FROCOURT, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Frocourt (60000), la COMMUNE DE ROCHY-CONDE, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Rochy-Condé (60510), la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Saint-Léger-en-Bray (60155), la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Saint-Martin-le-Noeud (60000), la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Villers-Saint-Barthélemy (60650), la COMMUNE DE WARLUIS, représentée par son maire, domiciliée à l’hôtel de ville de Warluis (6043.0) et l’ASSOCIATION « HALTE, URGENCE, BERNEUIL, ENVIRONNEMENT, RESPECT, TERRITOIRE », dont le siège est situé au lieu-dit Les Niards, à Berneuil-en-Bray (60390) ; la COMMUNE D’ALLONNE et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 17 novembre 2000 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à deux voies dénivelées de la déviation de Beauvais par la route nationale 31, entre Saint-Paul et la déviation de Laversines, portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols des communes d’Allonne, Auneuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Noeud, Saint-Paul, Villers-Saint-Barthélemy et Warluis dans le département de l’Oise et conférant le caractère de route express à la voie à créer ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre des dépenses exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, relative à la préservation de la diversité et de la superficie de l’habitat des oiseaux sauvages réglementaires ;

Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’expropriation ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-435 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY et autres,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 229348 et 229370 sont dirigées contre le décret du 17 novembre 2000 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à deux voies dénivelées de la déviation de Beauvais par la route nationale 31, entre Saint-Paul et la déviation de Laversines, portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols des communes d’Allonne, Auneuil, Berneuil-en-Bray, Frocourt, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Noeud, Saint-Paul, Villers-Saint-Barthélemy et Warluis dans le département de l’Oise et conférant le caractère de route express à la voie à créer ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure d’enquête publique :

Considérant que l’opération déclarée d’utilité publique se situe entièrement sur le territoire du département de l’Oise ; que, par suite, le préfet de l’Oise était seul compétent pour signer l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;

Considérant que l’enquête publique ouverte par l’arrêté en date du 13 mars 1999 portait exclusivement sur la déclaration d’utilité publique du projet dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983, la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes concernées et le classement, dans le domaine public routier national avec statut de voie express, de la voie à créer ; que si, en vertu des dispositions du II de l’article 4 du décret du 23 avril 1985, pris en application de la loi du 12 juillet 1983, l’avis de mise à l’enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d’autres procédures devant donner lieu à enquête publique, une telle indication n’était, en l’espèce, pas nécessaire dès lors que l’enquête publique était limitée à l’objet décrit ci-dessus ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation, l’arrêté préfectoral ouvrant l’enquête d’utilité publique précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; que l’arrêté préfectoral du 13 mars 1999 a fixé à trente-trois jours consécutifs, du 19 avril au 21 mai 1999 inclus, la durée de l’enquête ; que les dossiers d’enquête ont été mis à la disposition du public dans les mairies des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; que si certaines mairies ne sont ouvertes habituellement que deux demi-journées par semaine, une telle circonstance n’a pu entraîner une méconnaissance des dispositions de l’article R. 11-4, dès lors que les personnes intéressées n’ont pas été empêchées de présenter leurs observations ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement : « ... pour les grandes opérations d’aménagement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration » ; que l’article L. 121-2 dû même code énumère les catégories de personnes habilitées à saisir la Commission nationale du débat public ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute saisine adressée par l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-2, la Commission nationale du débat public n’est pas tenue d’organiser un débat public ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission n’a pas été saisie d’une demande relative au projet déclaré d’utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être précédé d’un débat public ne peut être accueilli ;

Sur la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu’aux termes du neuvième alinéa de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme » ; que les travaux prévus sur la section de la RN 31 comprise entre Gournay-en-Bray et Beauvais, qui ont pour objet de contourner par le sud l’agglomération de Beauvais, s’ils se rattachent à un programme plus ambitieux de rénovation de cette route nationale entre Rouen et Reims, constituent un programme autonome ; que, par suite, l’étude d’impact n’avait pas à porter sur la totalité de la route nationale 31 ; que si les requérants font valoir qu’au sein même de cette section, l’analyse des incidences du projet de contournement de Beauvais a été limitée à la portion comprise entre Saint-Paul et Laversines, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation : "L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : 1° Une notice explicative (...) La notice explicative indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion du projet dans l’environnement, le projet soumis à l’enquête a été retenu (...)" ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notice explicative figurant dans le dossier d’enquête publique décrit les principaux partis envisagés et expose les raisons pour lesquelles le contournement de Beauvais par le sud a été retenu ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice n’avait pas à faire état du projet de création d’une décharge sur le territoire de la commune d’Auneuil, dès lors que ce projet n’a eu aucune incidence sur le choix du tracé finalement retenu ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude d’impact présente successivement : 1°) une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, affectés par les aménagements ou les ouvrages ; 2°) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3 °) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’Estimation des dépenses correspondantes..." ; que l’étude d’impact décrit de façon détaillée l’état initial du site, notamment du point de vue de la flore et de la faune ; qu’elle étudie et évalue comparativement les différentes variantes envisagées ; qu’elle analyse les effets du projet sur les milieux naturels, le paysage, la qualité de l’eau et de l’air, le bruit, le patrimoine historique et culturel, l’agriculture et la sylviculture ; qu’elle énumère les principales mesures destinées à réduire les conséquences dommageables du projet sur ces divers éléments et renvoie, sur certains points précis, à des études ultérieures ; qu’ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Sur l’absence de contreseing, du ministre de l’agriculture :

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l’exécution du décret attaqué ne comporte pas l’adoption de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l’agriculture aurait compétence pour signer ou contresigner ; qu’ainsi, le ministre de l’agriculture n’est pas au nombre de ceux qui sont chargés de l’exécution de ce décret ; que, par suite, ledit décret n’avait pas à être soumis à son contreseing ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué, en tant qu’il modifie les plans d’occupation des sols de plusieurs communes, porte atteinte aux objectifs définis par la directive du 2 avril 1979, relative à la préservation de la diversité et de la superficie de l’habitat des oiseaux sauvages et par la directive du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et contrevienne aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu’un autre tracé aurait offert les mêmes avantages au prix d’inconvénients moindres, il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l’opportunité du tracé choisi ;

Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 16 juillet 2001, la commission permanente du conseil général de l’Oise a décidé d’instaurer, conformément à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, une zone de préemption sur une partie du territoire de la commune d’Auneuil afin qu’elle soit classée en tant qu’espace naturel sensible est sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts généraux qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d’utilité publique par le décret attaqué a pour objet l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité dans la ville de Beauvais ainsi que la réduction des nuisances subies par les riverains ; qu’il revêt un caractère d’intérêt général ; que, si les requérants font valoir qu’il aura des incidences négatives sur l’environnement, en particulier sur la faune et la flore, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’importance de l’opération et aux précautions prises, notamment au regard des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les inconvénients que cette opération comporte puissent être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut d’utilité publique de l’opération doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure invoqué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser aux communes et associations requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, l’ASSOCIATION CONTRE L’IMPLANTATION DE LA DECHARGE ET POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ALLONNE, l’ASSOCIATION « FROCOURT BIEN-ETRE », l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, la COMMUNE D’ALLONNE, la COMMUNE D’AUNEUIL, la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY, la COMMUNE DE FROCOURT, la COMMUNE DE ROCHY-CONDE, la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, la COMMUNE DE WARLUIS et l’ASSOCIATION « HALTE, URGENCE, BERNEUIL, ENVIRONNEMENT, RESPECT, TERRITOIRE » sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PROMOTION DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, l’ASSOCIATION CONTRE L’IMPLANTATION DE LA DECHARGE ET POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ALLONNE, l’ASSOCIATION « FROCOURT BIEN-ETRE », l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN=LE-NOEUD, la COMMUNE D’ALLONNE, la COMMUNE D’AUNEUIL ; la COMMUNE DE BERNEUIL-EN-BRAY, la COMMUNE DE FROCOURT, la COMMUNE DE ROCHY-CONDE, la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD ; la COMMUNE DE VILLERS-SAINT-BARTHELEMY, la COMMUNE DE WARLUIS, l’ASSOCIATION « HALTE, URGENCE, BERNEUIL, ENVIRONNEMENT, RESPECT, TERRITOIRE » et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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