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Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 239646, Consorts Z.

Le législateur a entendu appliquer aux équipements liés à l’exploitation d’un pipe-lien entre la Basse-Seine et les dépôts de la région parisienne les règles en vigueur pour les travaux et ouvrages publics en cas de dommages subis par des tiers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239646

Consorts Z.

M. Mary
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil dEtat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2001 et 21 février 2002, présentés pour M. Jean-Claude Z., Mme Catherine Z., M. Jean-François Z., M. Jean-Baptiste Z. ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 4 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996, a notamment estimé que l’ensemble des préjudices résultant des nuisances et du trouble de jouissance survenus à leur propriété et ayant pour origine des fuites d’hydrocarbures émanant du pipeline de la Société des transports pétroliers par pipeline (Trapil), devait être évalué à la somme de 732 000 F (111592,68 euros), a condamné la société précitée à leur verser une somme de 162 000 F (24 696,74 euros) représentant la différence entre le montant du préjudice indemnisable et celui des provisions reçues et a, enfin, rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à ce que soient ordonnées des expertises complémentaires, à ce que la société Trapil soit condamnée, sous astreinte de 1000 F (152,45 euros) par jour de retard, d’une part, à remettre en état leur jardin et, d’autre part, à effectuer à ses frais un branchement sur le réseau d’eau potable, et à ce que la société Trapil soit condamnée à leur verser une nouvelle provision de 232 000 F (35 368,17 euros) à valoir sur les préjudices dont ils réclament l’indemnisation ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Trapil,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 2 août 1949 : "La Société des transports pétroliers par pipe-line est autorisée à construire et à exploiter un pipe-line et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse-Seine et les dépôts d’hydrocarbures de la région parisienne dans les conditions précisées à l’article 7 ... Les travaux afférents à la construction et à l’exploitation du pipe-line ... auront le caractère de travaux publics ..." ; qu’un décret du 19 mai 1952 a déclaré d’utilité publique les travaux de construction de ce pipe-line qui étaient à exécuter, notamment sur le territoire de la commune d’Ablon-sur-Seine ;

Considérant que le législateur a entendu appliquer aux équipements précités les règles en vigueur pour les travaux et ouvrages publics en cas de dommages subis par des tiers ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par les CONSORTS Z. devant le tribunal administratif de Paris tendait à la réparation du préjudice que ceux-ci estimaient avoir subi du fait de la contamination du sous-sol de leur propriété par des fuites d’hydrocarbures émanant de ce pipe-line ; qu’en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une atteinte ait été portée à leur droit de propriété, alors que le pipe-line en cause ne passait pas dans le sous-sol de celle-ci, la Cour, en relevant que la requête des CONSORTS Z. relevait de la juridiction administrative, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant qu’en jugeant, pour écarter la désignation d’un nouvel expert, que les prétentions des CONSORTS Z. tendant à ce que soient également indemnisés les préjudices résultant, d’une part, de la perte de la valeur vénale de leur propriété et, d’autre part, de la persistance des effets de la pollution incriminée sur celle-ci n’étaient pas fondées, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, tels qu’ils ressortaient notamment du rapport d’expertise de M. Le Metayer, qu’elle n’a pas dénaturés ; qu’en estimant qu’aucun lien direct de causalité n’était établi entre les incidences de cette pollution et l’état de santé de Mme Z. , la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Z. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre conjointement à la charge des CONSORTS Z. le versement à la Société des transports pétroliers par pipeline (Trapil) d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des CONSORTS Z. est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS Z. verseront conjointement à la Société des transports pétroliers par pipeline (Trapil) une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Z., à Mme Catherine Z., à M. Jean-François Z., à M. Jean-Baptiste Z., à la Société des transports pétroliers par pipeline (Trapil) et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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