format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 242373, Commune de Soisy-sous-Montmorency et Société anonyme pour l’aide à l’accession à la propriété des locataires
Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 260811, Ministre de l’écologie et du développement durable c/ SARL Le Panoramic et SCI Les Rameirols
Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 310173, Société Megaron
Conseil d’Etat, 4 février 2002, n° 217258, SARL Constructions Transactions Mauro
Conseil d’Etat, Section, 6 février 2004, n° 256719, Bernard M. 
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 253399, Mlle Jeanne F. et M. André F.
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 288966, Commune de Libourne
Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 295972, SARL Régionale de construction
Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 272058, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c/ M. D.
Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre 2003, n° 00PA01250, Société Metin Brie




Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 232584, Société civile immobilière d’HLM de Lille et environs

S’il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler, en l’absence de dénaturation, l’appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer, dans l’examen de la légalité d’un permis de construire, que l’opération ayant rendu possible la délivrance de ce permis n’a été effectuée qu’en vue d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables, il lui revient de vérifier qu’ils ont recherché, avant de porter leur appréciation, quelle était la finalité poursuivie par les prescriptions d’urbanisme en cause.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232584

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS, dont le siège est 7, rue de Solférino à Lille (59000), agissant par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de M. V., l’arrêté du 16 février 1995 du maire de Lille délivrant à cette société un permis de construire un bâtiment à usage de résidence universitaire ;

2°) de condamner M. V. à lui verser une somme globale de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditteur,
- les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Erie Verstraete,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement devenu définitif en date du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 avril 1992 par lequel le maire de Lille a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS un permis de construire une résidence universitaire de 194 logements au motif que l’emprise au sol s’établissait à 60 %, en méconnaissance des prescriptions de l’article UB9 du règlement du plan d’occupation des sols qui limite cette emprise à 50 % pour les immeubles à usage principal d’habitation ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS a, postérieurement à ce jugement, conclu un bail emphytéotique avec l’office public d’HLM de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing portant sur une parcelle voisine de celle sur laquelle était édifiée la résidence mentionnée ci-dessus afin d’agrandir l’assiette foncière du projet ; que, par un arrêté du 16 février 1995 le maire de Lille a délivré un permis de régularisation à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS ; que, par un jugement du 28 mars 1996, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. V., a annulé l’arrêté du 16 février 1995 du maire de Lille ; que, par un arrêt du 15 février 2001, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de la SOCIETE CIVILE IIVVIMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS tendant à l’annulation de ce jugement ; que la SOCIETE CIVILE 1MMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que s’il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler, en l’absence de dénaturation, l’appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer, dans l’examen de la légalité d’un permis de construire, que l’opération ayant rendu possible la délivrance de ce permis n’a été effectuée qu’en vue d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables, il lui revient de vérifier qu’ils ont recherché, avant de porter leur appréciation, quelle était la finalité poursuivie par les prescriptions d’urbanisme en cause ; que la cour administrative d’appel de Douai, en s’abstenant de procéder à une telle recherche avant de juger que la prise à bail d’une parcelle voisine avait eu pour seul objet de faire échapper la construction entreprise par la société requérante aux prescriptions d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis délivré en 1992 avait été annulé, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance que la société requérante ait conclu un bail emphythéotique sur une parcelle voisine afin d’élargir l’assiette foncière de la construction, en vue de respecter les prescriptions de l’article UB 9 du plan d’occupation des sols, dont la finalité est de limiter la densité sur la zone, n’est pas à elle seule de nature à démontrer qu’elle ait entendu faire échapper la construction aux règles d’urbanisme applicables ;

Considérant cependant qu’il ressort des pièces du dossier d’une part que l’article 5 du bail mentionné ci-dessus interdit au preneur de construire sur la parcelle et réserve la jouissance de celle-ci au bailleur, d’autre part que l’article 6 du même bail subordonne la cession du droit au bail ou la sous-location au consentement du bailleur et impose au preneur, dans ce cas, de rester garant et solidaire de l’exécution des conditions du bail ; que ces clauses, en apportant de telles limites à la liberté du preneur de construire, de jouir de la parcelle et de céder le bail, retirent clairement à celui-ci les caractéristiques essentielles de l’emphytéose ; que, par suite, ce contrat ne peut être regardé comme un titre habilitant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS à construire sur les parcelles données àbail ;

Considérant qu’aucun des autres moyens présentés par le demandeur de première instance n’est de nature à justifier l’annulation du permis de construire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de régularisation qui lui a été délivré le 16 février 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS à verser à M. V. la somme de 4 915 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. V., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS la somme qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 15 février 2001 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS devant la cour administrative d’appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS est condamnée à verser à M. V. la somme de 4 915 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui en cassation et en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE EVIMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’HLM DE LILLE ET ENVIRONS, à M. Eric V. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site